Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-80.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.783
Date de décision :
24 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 19-80.783 F-D
N° 335
CK
24 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020
M. I... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 décembre 2018, qui, pour contestation de crimes contre l'humanité, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. I... C... , les observations de Me Laurent Goldman, avocat de l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), partie civile, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), J'accuse...- Action internationale pour la justice (AIPJ), parties civiles, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Sur un signalement de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), le procureur de la République a fait citer M. C... devant le tribunal correctionnel notamment du chef précité en raison de deux messages, mis en ligne le 11 avril 2017, à deux minutes d'intervalle, sur le compte Twitter de l'intéressé, qui avait reconnu au cours de l'enquête en être l'auteur, messages ainsi rédigés : « Pour être obsédé par le #veldhiv, il faut avoir un petit vélo dans la tête. Épisode mineur de la déportation » et « Le #veldhiv est un épisode mineur de la déportation, qui est elle-même un épisode mineur de la seconde guerre mondiale ».
3. Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, au titre de ces deux messages, et a notamment statué sur les demandes civiles de la Licra, de l'Union des étudiants juifs de France et de l'association J'accuse Action internationale pour la justice, qui s'étaient constituées partie civile.
4. M. C... et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 bis et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 111-2, 111-3, 111-4, 121-4, 121-7 du code pénal, 589, 591, 593 du code de procédure pénale et de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a déclaré M. I... C... coupable de contestation de crimes contre l'humanité alors :
« 2°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 que le délit de contestation de crimes contre l'humanité n'est constitué que si le ou les auteurs du crime contesté sont membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, ou reconnus coupables de crimes contre l'humanité par une juridiction française ou internationale ; qu'est auteur de l'infraction celui qui commet matériellement les faits incriminés, l'instigateur ou donneur d'ordre ne pouvant être poursuivi que comme complice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'arrestation et la déportation de juifs étrangers puis français et en particulier la rafle du Vél d'Hiv avaient été décidées et planifiées par l'occupant nazi et mises en oeuvre par le gouvernement de Vichy, ses fonctionnaires et sa police ; qu'en décidant que la rafle du Vél d'Hiv entrait dans le champ d'application de l'article 24 bis de la loi du 24 juillet 1881, les SS donneurs d'ordre étant membres d'une organisation criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal international de Nuremberg, quand cette organisation criminelle ne pouvait être considérée que comme complice des crimes matériellement accomplis par la police française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en retenant que M. C... était en droit d'exprimer une opinion critique sur l'importance, selon lui exagérée, que certains accorderaient à la rafle du Vél. d'Hiv., mais qu'en estimant que cet événement "est un épisode mineur de la déportation, qui est elle-même un épisode mineur de la seconde guerre mondiale", le prévenu avait bien exprimé une minoration outrancière, par leur relativisation et leur banalisation, des crimes contre l'humanité tels que définis par la loi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes cités au moyen ;
4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les propos imputés au prévenu, qui fondent la prévention ; qu'en affirmant que l'épisode de la déportation constituait un épisode mineur de la seconde guerre mondiale, M. C... avait entendu replacer cet épisode dans son contexte historique mais non pas le contester en soi et le minorer ; qu'en isolant les termes "épisode mineur" de l'ensemble de la phrase dans laquelle ils s'inséraient pour considérer ainsi que le prévenu avait bien exprimé une minoration outrancière, par leur relativisation et leur banalisation, des crimes contre l'humanité tels que définis par la loi, la cour d'appel a dénaturé les propos imputés à l'exposant et violé les textes cités au moyen. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
8. Pour dire établi le délit, s'agissant de l'identité des auteurs du crime contre l'humanité contesté, l'arrêt attaqué analyse les éléments de fait produits aux débats sur la préparation et le déroulement de la rafle dite du Vel d'Hiv, soit l'arrestation, les 16 et 17 juillet 1942, puis la détention dans le vélodrome d'hiver à Paris, avant leur déportation vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, de plus de 13 000 juifs, et plus généralement sur la déportation des juifs étrangers puis français, en zones occupée et non-occupée. Il relève notamment la participation de membres de la Schutzstaffel (SS) à des réunions et entrevues, tenues à Paris dans les premiers jours du mois de juillet, pour décider de l'ampleur et des modalités de la rafle, ainsi que la rédaction, par ces officiers SS, de notes et de comptes rendus. Il cite une circulaire du directeur de la police municipale de Paris, T... U..., en date du 13 juillet 1942, qui donne ses instructions en vue des arrestations et du regroupement des juifs arrêtés et se réfère à la décision prise en ce sens par les autorités occupantes.
9. Les juges en déduisent que ces faits ont été décidés et planifiés par l'occupant nazi et mis en oeuvre avec l'active participation du gouvernement de Vichy, de ses fonctionnaires et de sa police, et ajoutent que les SS, donneurs d'ordre et co-organisateurs de la rafle, étaient membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal international de Nuremberg.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'exige pas que les crimes contre l'humanité contestés aient été exclusivement commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut dudit tribunal, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, mais qu'il suffit que les personnes ainsi désignées les aient décidés ou organisés, peu important que leur exécution matérielle ait été, partiellement ou complètement, le fait de tiers, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le grief n'est pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
12. Pour dire caractérisée la contestation de crimes contre l'humanité, l'arrêt attaqué énonce encore que l'affirmation par le prévenu, sans nuances, que la rafle du Vel d'Hiv « est un épisode mineur de la déportation, qui est elle-même un épisode mineur de la seconde guerre mondiale » ne constitue pas une opinion critique sur l'importance, qui serait exagérée, que certains accorderaient à cet événement, mais que l'emploi de l'expression « épisode mineur », pour qualifier ladite rafle et plus généralement la déportation, est bien une minoration outrancière, par leur relativisation et leur banalisation, de ces crimes contre l'humanité.
13. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. D'une part, l'arrêt n'a pas dénaturé les deux brefs messages poursuivis, qui, mis en ligne à la suite l'un de l'autre, comportent à trois reprises l'expression « épisode mineur », pour qualifier la rafle du Vel d'Hiv puis de façon plus générale la déportation, et stigmatisent ceux qui penseraient le contraire.
15. D'autre part, la contestation de crimes contre l'humanité est caractérisée même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation, de sorte que la minoration outrancière de tels crimes, qu'opère le recours à l'expression incriminée, entre dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. C... devra payer aux associations Union des étudiants juifs de France et J'accuse Action internationale pour la justice en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. C... devra payer à l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
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