Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-85.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.429
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2001, qui, pour escroquerie commise en bande organisée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 100 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 2 de son protocole additionnel n° 7, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article préliminaire et des articles 489, 496, 497, 560, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'égalité des armes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du ministère public recevable, confirmé le jugement rendu par défaut sur la déclaration de culpabilité de Daniel Y..., et réformé ce jugement sur la peine en condamnant ledit demandeur à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et à 100 000 francs d'amende, outre l'interdiction, pendant cinq ans, de tous les droits civiques, civils et de famille ;
" alors 1) que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que tel n'est pas le cas lorsque le ministère public, à la fois demandeur à l'action publique et chargé de l'exécution du jugement rendu à sa demande, par défaut, requiert un officier de police judiciaire afin de donner connaissance à la personne défaillante du jugement qui lui a été signifié en mairie sans lui faire indiquer qu'il l'a aussitôt frappé d'appel, de sorte que le condamné par défaut qui renonce à faire opposition à l'exécution de ce jugement croit faussement le rendre définitif ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par le ministère public à l'encontre du jugement qu'une opposition éclairée de Daniel Y... aurait rendu nul et non avenu, ce qui aurait, de surcroît, permis à ce dernier de s'expliquer à charge d'appel devant les premiers juges, la cour d'appel, qui a entériné ce procédé déloyal privant la personne défaillante du bénéfice d'un premier degré de juridiction, a violé le principe et les textes susvisés ;
" alors 2) qu'après avoir relevé que " Daniel Y... a eu connaissance de l'acte d'huissier par lequel lui a été signifié en mairie (LRAR non réclamée) le jugement rendu par défaut à son encontre.... et a déclaré ne pas désirer faire opposition audit jugement " (Arrêt, p. 4), la cour d'appel a reçu l'appel du ministère public sans vérifier si cette renonciation pouvait être valable ; que, faute d'avoir recherché si l'absence d'information donnée sur l'appel dont le ministère public avait frappé le jugement n'avait pas dissuadé ledit condamné de faire lui-même opposition à cette décision qu'il imaginait devenir définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 313-1 et 313-2 du Code pénal, des articles 590 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement rendu par défaut sur la déclaration de culpabilité de Daniel Y... et réformé ce jugement sur la peine en condamnant ledit demandeur à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et 100 000 francs d'amende, outre l'interdiction pendant cinq ans de tous les droits civiques, civils et de famille ;
" aux motifs que les époux Z... ont non seulement reconnu sur photographie Daniel Y... comme étant l'individu s'étant présenté comme étant " A...", " expert en oeuvre d'art ", mais l'ont également reconnu de visu lorsqu'ils ont été confrontés à lui le 6 mars 1997 dans le cabinet du magistrat instructeur ; qu'en outre, Daniel Y... n'a pas été mis hors de cause par B..., C... et X... devant les premiers juges et la Cour, étant au surplus observé que Daniel Y..., dont la soeur Nadine Y... a épousé François X..., est le beau-frère de ce dernier ; qu'enfin, Daniel Y... a accepté que la somme de 1 000 000 francs payée à titre de caution soit versée à la victime, attitude incompatible avec son innocence proclamée ; que le prévenu s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ;
" alors 1) que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, pour contester son identification par les victimes sur un album photographique puis lors d'une confrontation, le demandeur-dont le visage est balafré par une cicatrice qui forme une sorte bourrelet de l'épaisseur d'une ficelle partant de l'orbite de son oeil gauche jusqu'au maxillaire-rappelait que les époux Z... n'avaient jamais prétendu que le dénommé A..., qu'ils avaient reçu longuement à leur domicile et qui devait leur acheter la collection de fausses pierres, objet de l'escroquerie, aurait été ainsi défiguré ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du demandeur, sans s'être expliquée sur les raisons pour lesquelles un tel signe distinctif, impossible à dissimuler, avait pu échapper à l'attention des époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors 2) que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant, en l'espèce, la culpabilité du demandeur du fait qu'il " n'a pas été mis hors de cause par ses coprévenus " (Arrêt, p. 18), lesquels n'avaient pour autant jamais reconnu sa participation aux faits, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, non susceptible d'établir qu'il aurait joué dans cette affaire le rôle de l'expert suisse A...sensé racheter aux époux Z... leurs fausses pierres ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors 3) qu'un lien de parenté n'a jamais constitué une preuve de culpabilité ; qu'en ajoutant que la soeur du demandeur avait épousé un certain François X... qui avait reconnu en première instance sa participation à l'escroquerie en question, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles parenté par alliance impliquait nécessairement la participation dudit demandeur à l'opération litigieuse, la cour d'appel a privé de plus bel sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors 4) que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, prive encore une fois sa décision de base légale au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui constate d'abord que l'arrêt querellé a été rendu par défaut à l'encontre du demandeur, de sorte qu'il n'a pu accepter-contrairement aux autres prévenus-que la somme payée à titre de caution soit versée aux victimes, et qui voit ensuite dans l'accord donné à cette mesure de réparation une " attitude incompatible avec son innocence proclamée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué dans la quatrième branche, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 313-1 et 313-2 du Code pénal, des articles 590 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement rendu par défaut sur la déclaration de culpabilité de Daniel Y... et réformé ce jugement sur la peine en condamnant ledit demandeur à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et 100 000 francs d'amende, outre l'interdiction pendant cinq ans de tous les droits civiques, civils et de famille ;
" aux motifs que les époux Z... ont non seulement reconnu sur photographie Daniel Y... comme étant l'individu s'étant présenté comme étant " A...", " expert en oeuvre d'art ", mais l'ont également reconnu de visu lorsqu'ils ont été confrontés à lui le 6 mars 1997 dans le cabinet du magistrat instructeur ; qu'en outre, Daniel Y... n'a pas été mis hors de cause par B..., C... et X... devant les premiers juges et la Cour, étant au surplus observé que Daniel Y..., dont la soeur Nadine Y... a épousé François X..., est le beau-frère de ce dernier ; qu'enfin, Daniel Y... a accepté que la somme de 1 000 000 francs payée à titre de caution soit versée à la victime, attitude incompatible avec son innocence proclamée ; que le prévenu s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ; que la Cour observe, quant au prononcé de la peine que certes Y..., B..., C... et X... ont versé au total 4 MF à titre de caution dans le cadre du contrôle judiciaire décidé par le magistrat instructeur ; cependant, le versement de ladite somme n'a aucun caractère spontané, ayant eu lieu afin de limiter la durée de la détention ; s'il y a lieu de tenir compte de la réparation civile de la faute commise, il ne peut cependant pas être perdu de vue tant le caractère particulièrement organisé et ingénieux de l'escroquerie préméditée et commise par Daniel Y...
de nature à mettre particulièrement en confiance la victime et à déjouer ses craintes, que l'importance exceptionnelle des sommes ainsi obtenues ; enfin, contrairement à ses co-prévenus, Daniel Y... a persévéré dans ses dénégations, faisant ainsi preuve d'une particulière mauvaise foi ; qu'ainsi, en prenant en considération tant l'ensemble des éléments sus-évoqués que la personnalité de Daniel Y..., la Cour réformera le jugement déféré en le condamnant, d'une part, à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple, d'autre part, à une amende de 100 000 francs ; qu'il y a lieu de prononcer à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut d'autant plus à leur absence, en matière correctionnelle, que le juge qui inflige une peine d'emprisonnement sans sursis est tenu de motiver spécialement le choix de cette peine au regard notamment de la personnalité du délinquant ; qu'en justifiant, en l'espèce, la peine de quatre années d'emprisonnement dont deux années seulement avec sursis par la préméditation, le montant de la somme détournée et la prétendue mauvaise foi dans laquelle dans laquelle Daniel Y... aurait persévéré en refusant de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, sans s'expliquer sur son état de santé et notamment sur l'opportunité d'une mesure d'emprisonnement ferme à l'encontre d'une personne invalide à 80 % dont l'expert judiciaire avait reconnu que sa maladie la plaçait en phase terminale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner Daniel Y... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il convient de tenir compte de sa personnalité, énonce notamment, d'une part, que l'escroquerie à laquelle il a participé présentait un caractère particulièrement organisé et qu'elle a abouti à la remise de sommes d'une importance exceptionnelle, d'autre part, que contrairement aux autres prévenus, il a persévéré dans ses dénégations, faisant preuve de mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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