Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 5 septembre 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05249 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7KZ
S.A. [4]
c/
Monsieur [W] [F]
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2022 (R.G. n°21/00308) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022.
APPELANTE :
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [F]
né le 03 Mars 1957 à [Localité 7] (24)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] a été embauché par la société [4] (la [4] en suivant) le 1er septembre 1980 en qualité d'auxiliaire puis d'agent stagiaire. Au dernier état de la relation contractuelle il était gestionnaire de clientèle.
Le 19 juillet 2012, M. [F] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour la période du 7 août 2012 au 10 août 2012, annulée par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 30 juin 2017.
Placé en arrêt de travail par son médecin traitant le 31 décembre 2012 pour un syndrome dépressif grave, M. [F] a repris le travail le 25 mars 2013. Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 29 mars 2013, prolongé jusqu'au 18 novembre 2013.
Le 12 mars 2014, par un courrier remis en mains propres, M. [F] a été convoqué à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 20 mars 2014 et dans l'attente mis à pied à titre conservatoire. Il a été admis aux urgences de l'hôpital de [Localité 8] le même jour à 12h57, après une tentative de suicide à son domicile.
Par une LRAR du 25 avril 2014, la [4] a notifié à M.[F] une mise à pied disciplinaire de cinq jours, pour la période du 13 au 17 mai 2014.
Le 1er juillet 2014, M. [F] a renseigné une déclaration d'accident, qu'il a accompagnée d'un certificat médical établi le 12 mars 2014, mentionnant une 'TA sur syndrome dépressif grave réactionnel à un tiers sur son lieu de travail'.
Le 19 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a informé M. [F] de son refus de prendre en charge l'accident survenu le 12 mars 2014 au titre de la législation professionnelle.
M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne.
Par jugement avant dire droit du 27 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a ordonné une expertise médicale.
L'expert a communiqué son rapport le 15 octobre 2017.
Par jugement du 26 avril 2018, confirmé par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 17 septembre 2020,devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a jugé que l'accident survenu le 12 mars 2014 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 juillet 2021, M. [F] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Le 21 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a informé M. [F] que son état de santé était déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 9 avril 2021 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle lui était reconnu, fixé à 30%. Une rente lui a été attribuée, d'un montant trimestriel de 1 494,16 euros.
Par jugement du 3 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
- jugé que l'accident du travail survenu le 12 mars 2014 est dû à la faute inexcusable de l'employeur;
- ordonné la majoration de la rente au montant maximum et dit qu'elle suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité;
- ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise médicale;
- alloué à M. [F] une provision de 5 000 euros;
- dit que les frais d'expertise et les sommes allouées à M. [F] seront réglées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, à charge pour celle-ci d'en poursuivre le remboursement auprès de la [4];
- condamné la [4] à verser à M. [F] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La [4] en a relevé appel par une déclaration électronique du 18 novembre 2022, dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la juridiction de la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la [4] de sa demande tendant à voir juger que la décision du 3 novembre 2022 n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2024.
La [4], au visa de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, soutenues sur l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, demande à la cour de :
- à titre principal,
- infirmer le jugement déféré
- juger que la preuve d'un fait accidentel n'est pas rapportée et que M. [F] n'a pas été victime d'un accident du travail
- en conséquence le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable;
- à titre subsidiaire,
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formée par M. [F] dans la mesure où le médecin désigné se limitera à évaluer le préjudice résultant des éventuelles sosuffrances physiques et morales endurée avant la consolidation, les préjudices esthétique et d'agrément et le déficit fonctionnel temporaire
- débouter M. [F] de ses demandes tenant aux autres préjudices;
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- le condamer aux dépens.
M. [F], au visa de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, soutenues sur l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, demande à la cour de:
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité la provision à un montant de 5 000 euros et les frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros; en conséquence,
-condamner la [4] à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis,
-dire que la somme lui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne;
-condamner la [4] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 4 000 euros en cause d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dispensée de comparaître, au visa de ses conclusions transmises par LRAR le 15 mars 2018 et enregistrées le 18 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à son appréciation sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la désignation d'un expert médical afin de procéder à l'examen de M. [F] et d'en évaluer les préjudices subis;
- s'il est jugé que l'accident dont a été victime M. [F] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, condamner expressément la [4] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
La [4] fait valoir en substance que :
- M. [F] n'a pas été victime d'un accident du travail en ce qu' il ne ressort aucune anormalité de la procédure disciplinaire qu'elle a initiée le même jour en remettant à M. [F] une convocation à un entretien disciplinaire, en ce que la mise à pied infligée a d'ailleurs été validée par le conseil des prud'hommes devant lequel M. [F] en avait demandé l'annulation, en ce que le choc psychologique allégué ne peut pas être attribué avec certitude à la remise de la convocation le conflit allégué étant ressenti comme ancien par le salarié;
- la tentative de suicide de M. [F], que le médecin du travail avait d'ailleurs déclaré apte sans réserve un mois auparavant, à la suite de la mise en oeuvre, dans des conditions normales, d'une procédure disciplinaire, n'était pas prévisible;
- le risque de suicide à son égard n'ayant pas été signalé, M. [F] ne peut pas se prévaloir de la présomption de faute inexcusable posée par l'article L.4131-4 du code du travail; le signalement ne peut par ailleurs pas avoir pour effet de soustraire un salarié fautif, comme en l'espèce, au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
M. [F] fait valoir en substance que:
- il résulte à l'évidence des pièces du dossier et du procés-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 1er avril 2014 que son passage à l'acte est consécutif au choc émontionnel qui l'a frappé soudainement le 12 mars 2014 à la remise de la convocation à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et à l'annonce de sa mise à pied;
- le bénéfice de la faute inexcusable lui revient de droit puisque l'employeur n'ignorait rien de sa dépression survenue en 2012 en lien avec ses conditions de travail, des alertes effectuées par la médecine du travail depuis lors, des suicides et tentatives de suicides enregistrés dans l'entreprise depuis 2008;
- le Directeur des Affaires Sociales et de l'Administration du Personnel ne pouvait pas ignorer que sa visite inopinée et son objet allaient provoquer un choc psychologique majeur alors qu'il avait repris le travail depuis moins de quatre mois, après un arrêt de travail de plusieurs mois et la mise en place d'un suivi psychologique et d'un traitement médicamenteux lourds; en la maintenant il l'a délibérément exposé à un risque.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Elle s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes - notamment celle de la victime - auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
Suivant les dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail dans version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, ' Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé'.
La reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur suppose pré-établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.
La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient donc à celui qui s'en prévaut de prouver :
- la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique d'établir que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
Il est constant qu'il n'est pas exigé que le fait générateur à l'origine de la lésion présente un caractère d'anormalité.
En l'espèce, il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par la [4], que le 12 mars 2014
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et informé qu'il était mis à pied à titre conservatoire par un courrier qui lui a été remis en mains propres dans son bureau à 11h00 par le Directeur des Affaires Sociales et de l'Administration du Personnel, qui l'a invité à quitter les lieux.
Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne que M. [F] s'est alors senti mal et s'est appuyé contre le mur de son bureau et qu'il lui a alors été proposé de le raccompagner chez lui, ce qu'il a refusé; que M. [F] a ingéré des médicaments dès son retour à son domicile, entre 11h30 et 11h45, que les pompiers sont intervenus à 12h30, que M. [F] a été reçu au service des urgences à 12h57.
S'il est constant que l'état de santé mentale de M. [F] était dégradé depuis 2012, le syndrome dépressif qui l'affectait n'est pas de nature à écarter la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail, singulièrement d'une brusque altération psychique.
La preuve d'un évènement soudain subi au temps et au lieu de travail - la remise en mains propres d'une lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et de notification d'une mise à pied conservatoire avec effet immédiat - et celle que la brusque altération psychique ayant conduit à la tentative d'autolyse commise en raison de laquelle un arrêt de travail prescrit a été provoquée par l'évènement invoqué est ainsi rapportée, les développements de la [4] sur les circonstances de la remise du courrier, la confirmation par le conseil de prud'hommes du bien fondé de la sanction prononcée et le pouvoir disciplinaire de l'employeur étant inopérants.
Il se déduit de l'ensemble des éléments susmentionnés que l'accident survenu le 12 mars 2014 est d'origine professionnelle, étant observé que la preuve d'une cause étrangère au travail n'est aucunement rapportée.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable
En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la [4] a été informée avant le 12 mars 2014 du comportement suicidaire de M. [F] dans les conditions de l'article L.4131-4 sus énoncé, la circonstance relevée par le cabinet [5] ( pièce intimé n° 33, page 16) que la tentative de suicide de M. [F] et celle d'un de ses collègues en janvier 2014 'n'ont semblé produire aucun effet de surprise chez nombre de personnes interrogées tant les problématiques au coeur desquelles se trouvaient les deux victimes étaient bien connues y compris de la direction des ressources humaines' n'y suppléant, pas plus les relations conflictuelles entre M. [F], attaché à son porte feuille clients épargne développé à [Localité 6] et son employeur, désireux de l'en détacher et de le positionner en sus sur des fonctions crédit.
Le moyen tenant à la reconnaissance de droit de la faute inexcusable n'est donc pas retenu.
Sur la conscience du danger
La preuve de la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposé le salarié incombe à celui-ci (Civ. 2e, 25 janvier 2018, pourvoi no 16-26.384 ; 20 juin 2013, pourvoi no 12-21.315; 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044; 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984).
La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir (Civ. 2e, 14 février 2013 pourvoi no12-13.610; 17 janvier 2013, pourvoi no11-27.301; 11 février 2011, pourvoi no 09-16.364; 12 juillet 2007, pourvoi no06-18.428).
Il n'est pas discutable que M. [F], placé en arrêt de travail par son médecin traitant le 31 décembre 2012 sans discontinuer jusqu'au 25 mars 2013 puis du 29 mars 2013 au 18 novembre 2013 pour un syndrome dépressif grave prolongé - le second arrêt de travail étant survenu à la suite de la mutation de l'intéressé de l'agence de Gambetta dans laquelle il exerçait depuis 29 ans sur une nouvelle agence - présentait des antécédents laissant supposer qu'il était particulièrement fragile sur le plan psychologique,
La [4], à l'encontre de laquelle M. [F] poursuivait devant le conseil de prud'hommes l'annulation de la sanction discipinaire en date du 19 juillet 2012 et l'indemnisation du préjudice moral qui était résulté de son prononcé , avait nécessairement connaissance de cet état de fragilité. La lecture du procés-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 1er avril 2014 établit d'ailleurs que M. [C], représentant RSP, a précisé à la suite de l'intervention du Directeur des Ressources Humaines : ' que le suivi psychologique qui était le sien et l'ordonnance qui a été vue par une personne en qui vous avez toute confiance devaient vous laisser penser les effets que pourraient provoquer la mise à pied avec exclusion immédiate de l'entreprise de ce salarié. Qu'est-ce qui empêchait l'entreprise d'avoir l'intelligence de rentrer en contact avec d'autres collègues ou même les représentants de la RSP sur [Localité 8], vu que tout le monde sait qu'il est adhérent. L'état de santé de [W][F], l'entreprise le connaît parfaitement (...)'.
Il ressort encore des énonciations du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 30 juin 2017 la réception par la [4] le 11 mars 2014 d'un courriel de Mme [H] [X] dans lequel elle relate que M. [S] lui a fait part de la venue de M. [F] à son domicile et lui a précisé que ce dernier n'était pas dans un état normal et qu'il paraissait agité et perturbé.
Il s'en déduit que la [4] aurait dû avoir conscience que l'information donnée à M. [F] qu'elle engageait à son encontre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement exposait l'intéressé à un risque pour sa santé, nonobstant le respect du formalisme, le bien fondé de la sanction et l'avis d'aptitude à la reprise formulé par le médecin du travail quatre mois auparavant.
Sur les mesures prises
Il ressort des éléments du dossier que la [4] n'a pourtant pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [F] du risque auquel il était exposé, la seule proposition faite à l'intéressé de le faire raccompagner à son domicile, qu'il a au surplus déclinée, n'y suppléant pas.
Il se déduit de l'ensemble que l'accident dont M. [F] a été victime le 12 mars 2014 est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III - Sur les conséquences de la faute inexcusable
La [4] fait valoir que les préjudices déjà couverts, même forfaitairement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale n'ouvrent pas droit à indemnisation de sorte que la mission de l'expert ne peut pas être fixée en fonction de la nomenclature Dintilhac.
M.[F] fait valoir qu'il a subi d'importants préjudices.
Sur la majoration de la rente
En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de l'accident de travail lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui ordonnent la majoration au taux maximal de la rente versée à M. [F] et jugent que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité.
Sur les préjudices complémentaires
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)
* le préjudice esthétique temporaire,
* l'assistance par tierce personne temporaire,
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d'agrément,
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d'établissement,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
L'existence de préjudices est justifiée en l'état des éléments du dossier.
Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui ordonnent avant dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise, sauf à préciser que l'expert aura également pour mission en application de l'arrêt du 20 janvier 2023 de déterminer le cas échéant le déficit fonctionnel permanent, et qui allouent à M. [F] une indemnité provisionnelle à d'un montant de 5 000 euros, justement évaluée.
Les sommes dues par l'employeur et les frais d'expertise seront versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne qui exercera son action récursoire à l'encontre de [4], seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
IV- Sur les frais du procès
Le jugement mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la [4] aux dépens de première instance et à régler à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [4], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [F] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la [4] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que l'expert doit également donner son avis sur l'existence et l'importance du déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve);
Dit que le complément d'expertise sera suivi par le tribunal judiciaire qui a ordonné la mesure;
Condamne la [4] aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la [4] à payer à M. [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu