Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10850 F
Pourvoi n° Y 19-21.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Top of The Cap LTD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.924 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Top of The Cap LTD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Top of The Cap LTD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Top of The Cap LTD et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Top of The Cap LTD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation des opérations de contrôle, d'avoir ramené le point 1 du redressement selon lettre d'observation du 25 septembre 2013 à la somme de 153.324,13 euros, d'avoir ramené le redressement à la somme totale de 272.121,13 € au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2013, d'avoir condamné la société Top of the Cap LTD à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les sommes de 272.121,13 euros en principal et de 27.212,11 euros au titre de majorations de retard initiales de 10 % outre majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Top of the Cap LTD est une société américaine immatriculée dans l'Etat du Delaware (ETATS UNIS) dont le siège social est situé [...] (ETATS UNIS) ; que cette société détient un établissement immatriculé au Répertoire SIRENE depuis le 27 novembre 1995 et situé [...] ; que cet établissement est immatriculé auprès de l'Urssaf de Nice depuis le 1er février 1989 en sa qualité d'employeur de personnel salarié ; que cet établissement a fait l'objet d'un contrôle réalisé le 25 septembre 2013 pour la période du ter janvier 2008 au ter juillet 2013, lequel a donné lieu à une lettre d'observations du 25 septembre 2013 portant sur les chefs de redressement suivants :
1. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : 187.943 euros,
2. Travail dissimulé avec verbalisation - minoration des heures de travail de J... I... et de K... H... - assiette forfaitaire : 2.324 euros, 3. Travail dissimulé avec verbalisation - minoration des heures de travail de Messieurs F..., Q... et D... - assiette forfaitaire : 76.202 euros,
4. Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - absence de DPAE et/ou BE - redressement forfaitaire : 8.360 euros,
5. Dissimulation d'emploi salarié - absence de DPAE et/ou BE - redressement forfaitaire : 7.828 euros,
6. Annulation des réductions Filon suite au constat de travail dissimulé : 59.303 euros ;
que, le 28 octobre 2013, la société Top of the Cap LTD a formulé des observations pour contester la régularité et le bien-fondé de ce contrôle ; que, par un courrier du 4 novembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu leur redressement pour la somme totale de 341.960 euros ; que, le 8 avril 2014, l'Urssaf PACA a émis à l'encontre de la société Top of the Cap LTD une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme totale de 366.982 euros selon le décompte suivant - année 2009 : 50.428 euros à titre du principal et 14.926 euros à titre de majorations de retard, année 2010 : 79.288 euros à titre du principal et 19.663 euros à titre de majorations de retard, année 2011 : 43.038 euros à titre du principal et 8.607 euros à titre de majorations de retard, année 2012 : 57.239 euros à titre du principal et 8.700 euros à titre de majorations de retard, année 2013 : 77.077 euros à titre du principal et 8.016 euros à titre de majorations de retard ; que, le 6 mai 2014, la société Top of the Cap LTD a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf PACA laquelle, par une décision du 22 octobre 2014, a rejeté sa demande ; que, sur la nullité du redressement, au soutien de son appel, la société Top of the Cap LTD conteste en premier lieu la régularité du contrôle en soutenant qu'il a été effectué en violation des règles de protection des domiciles en ce qu'il a été réalisé dans la villa « [...] » laquelle constituait le domicile de son représentant légal ; qu'elle ajoute que : le contrôle s'est prolongé au-delà de 21 heures, les agents de contrôle n'avaient aucun pouvoir pour procéder à une perquisition et à des saisies concernant des bulletins de paie et des relevés d'heures, le contrôle n'avait pas fait l'objet d'une autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions des articles L. 8271-13 et L. 8271-18 du code du travail et 78-2-1 du code de procédure pénale, l'Urssaf ne rapporte pas la preuve d'avoir recueilli le consentement exprès des salariés entendus dans l'établissement, au mépris des dispositions de l'article L. 243-59 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle n'ont pas remis à l'employeur ou à son représentant un avis l'informant de ses droits ; que la société Top of the Cap LTD conteste en second lieu la régularité du contrôle en soutenant, qu'en violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations n'a pas été adressée à son adresse, soit au [...] (ETATS UNIS) ou à celle de son établissement contrôlé, mais à celle d'une société [...] laquelle est une personne morale distincte au profit de laquelle elle avait uniquement confié la gestion sociale du personnel attaché à son établissement français et n'ayant donc pas la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle ; que la société Top of the Cap LTD conteste en troisième lieu la régularité du contrôle en exposant que la lettre d'observations ne comporte pas toutes les mentions obligatoires en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'indique pas le montant éventuel des majorations et pénalités et qu'elle ne contient qu'une liste non exhaustive des documents consultés ; que la société Top of the Cap LTD conteste en quatrième lieu la régularité de la mise en demeure du 8 avril 2014 en ce que, d'une part, elle ne lui a pas été adressée à son adresse personnelle, ni à celle de son établissement contrôlé, mais à celle de la société [...] et d'autre part, elle ne comporte pas toutes les mentions prévues à peine de nullité à l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en réplique, l'Urssaf PACA [expose] que le contrôle a été réalisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 8271-1 du code du travail autorisant les agents de contrôle a effectué une visite inopinée ; qu'elle ajoute que ces agents assermentés sont habilités à entendre, avec leur consentement, toutes personnes rémunérées, ayant été rémunérées ou présumées l'être ou l'avoir été ; qu'elle précise que le contrôle a été réalisé dans l'établissement français de la société Top of the Cap LTD lequel était immatriculé au répertoire SIRENE depuis le 27 novembre 1995 et auprès de l'Urssaf de Nice le 1er février 1989 afin de déclarer son personnel salarié ; qu'elle indique également que le contrôle a commencé à 20 h 55 et que C... W..., agent de sécurité, a laissé les agents de contrôle accompagnés des services de police pénétrer à l'intérieur de la propriété ; qu'elle ajoute que le couple de gardiens de la villa s'est présenté spontanément à eux et a répondu à leurs questions sans manifester leur désaccord ; que l'Urssaf PACA indique en outre, qu'en application des articles L 243-7 et L 243-11 du code de la sécurité sociale, ces agents sont habilités à procéder à tout contrôle sans autorisation judiciaire préalable ; qu'elle ajoute qu'en matière de contrôle pour rechercher des infractions de travail dissimulé, elle n'était pas tenue d'adresser un avis préalable au contrôle et de remettre la charte du cotisant lors du contrôle ; que l'Urssaf PACA affirme que la lettre d'observations a été adressée à la société [...] ainsi que la société Top of the Cap LTD l'avait sollicité ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle fait état des courriers de contestations et de demandes de remises adressée par la société [...] en sa qualité de mandataire de la société Top of the Cap LTD ; qu'elle affirme que, conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations précise qu'en sus du montant du redressement seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du même code ; que s'agissant de la régularité de la mise en demeure, l'Urssaf PACA indique qu'elle a été régulièrement adressée à la société [...] et ce, toujours à la demande de la société Top of the Cap LTD ; qu'elle ajoute que la mise en demeure, conformément à l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la période concernée ; que, cependant, s'agissant de la violation des règles de protection du domicile, le fait que le contrôle ait été réalisé au sein d'une villa ne suffit pas à établir le fait que ce lieu constituerait le domicile privé d'un ou de plusieurs responsables légaux de la société Top of the Cap LTD ; qu'en l'occurrence, cette société ne procède que par affirmations purement péremptoires et ne désigne pas la ou les personnes physiques qui seraient domiciliées dans la villa, lieu du contrôle et ne verse aux débats aucune pièce justificative ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté et le jugement déféré confirmé en ce point ; que, s'agissant des pouvoirs de relevés d'identité, d'auditions, de perquisition et de saisies, la lettre d'observations mentionne que les agents du contrôle étaient assistés des services de police lesquels étaient habilités à procéder, notamment, à la saisie de pièces ; qu'en effet, le redressement a été effectué sur la base des constatations réalisées sur place et des auditions faites avec le consentement des personnes présentes après relevé de leurs identités ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant ainsi que toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou un travailleur indépendant afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant et ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé ; qu'il résulte des auditions faites lors ou après le contrôle du 25 septembre 2013 que les agents de contrôle ont reçu le consentement de toutes les personnes entendues ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté et le jugement déféré confirmé en ce point ; que, s'agissant du moyen relatif à l'absence d'autorisation judiciaire préalable, en vertu des articles L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle de l'Urssaf PACA sont habilités à procéder à tout contrôle sur place, sans autorisation judiciaire préalable ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté et le jugement déféré confirmé en ce point ; que, s'agissant la violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il convient au préalable de constater que la société Top of the Cap LTD n'avait pas soulevé ce moyen, devant la commission de recours amiable de l'Urssaf PACA, ni devant tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes ; que, quoi qu'il en soit, en application de l'article précité, l'organisme n'était pas tenu, ni à l'envoi préalable de l'avis de contrôle, ni à la remise de cet avis en ce que le contrôle avait été effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail et qu'il avait permis de constater de telles infractions ; qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats par l'Urssaf PACA que la société [...] lui a, notamment, adressé trois courriers en se présentant en qualité de mandataire de la société Top of the Cap LTD et ce, pour lui demander : une remise gracieuse des majorations de retard concernant le paiement des charges sociales du 3e trimestre 2010, l'annulation d'une taxation d'office et une rectification d'après ses propres calculs des cotisations concernant le mois de janvier 2012 ; qu'en outre, la société Top of the Cap LTD produit elle-même des documents dans lesquels la société [...] a été présentée en la qualité de sa mandataire, notamment, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet à compter du 13 septembre 2010 au profit de A... D..., mais également dans celui d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 29 novembre 2012 adressée à ce salarié, mentionnant toujours agir en qualité de mandataire de son employeur, la société Top of the Cap LTD, concernant les horaires de travail de ce salarié ; qu'il y a lieu également de constater que la société Top of the Cap LTD produit deux autres contrats de travail à durée indéterminée à effet à compter du 1er avril 2013 conclus par elle-même « représentée par la société [...] » avec J... I... et K... H... en qualités d'employées de maison ; qu'en outre, il y a lieu de relever que, le 28 octobre 2013, la société Top of the Cap LTD a formulé des observations pour contester la régularité et le bien-fondé de ce contrôle donc a bien été destinataire de la lettre d'observations la concernant, et ce, dans les délais légaux impartis ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [...] avait bien la qualité de mandataire désignée en tant que telle auprès de l'Urssaf PACA et que cette dernière a donc régulièrement adressée à cette société, sa lettre d'observations, sa lettre de réponse aux contestations de la société Top of the Cap LTD ainsi que la mise en demeure du 8 avril 2014 et ce, conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté ; qu'en outre, conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations précise qu'en sus du montant du redressement seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du même code ; qu'enfin, la mise en demeure litigieuse, conformément à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la période concernée ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté ; que, c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit et juger régulier en la forme le contrôle et a rejeté toutes les demandes d'annulation formulées par la société Top of the Cap LTD de ce chef ; que, le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la forme du contrôle, les inspecteurs de l'Urssaf sont habilités en application de l'article L 8271-1-2 4° du code du travail à procéder aux opérations de recherche et de contrôle des situations de travail dissimulé ; que le contrôle est effectué au sein d'une villa ; que toutefois, ceci ne suffit nullement à établir le fait que ce lieu constituerait le domicile du ou des responsables légaux de la société à l'encontre de laquelle le redressement est effectué ; que la société Top of the Cap LTD procède à ce sujet par affirmations. Alors même qu'elle ne désigne pas précisément la ou les personnes physiques qui seraient domiciliées dans les lieux et qui auraient la qualité de responsables légaux à la date du contrôle, non plus d'ailleurs qu'à la date de l'audience, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations concernant la nature de domicile de l'immeuble ; qu'elle est dès lors mal fondée à se prévaloir de la protection du domicile quant aux heures de contrôle qui se seraient poursuivies au-delà de 21 h ; que, sur le caractère inopiné du contrôle, en matière de recherche des situations de travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent, selon l'article R. 243-59 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, procéder sans avis préalable ; que sur les pouvoirs de relevé d'identité, d'audition, perquisition et saisie, il ressort de la lettre d'observations que les agents de l'Urssaf étaient lors du contrôle assistés ou accompagnés des services de police ; que la lettre ne comporte aucune référence à des pièces saisies sur place ; que le redressement est effectué sur la base des constatations effectuées sur place et des auditions auxquels il a été procédé après relevé de l'identité des personnes présentes sur les lieux ; que les agents de contrôle tirent de l'article L 8271-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature ; que de même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ; qu'en l'espèce les agents de contrôle avaient donc parfaitement le pouvoir de recueillir, soit sur place, soit ultérieurement, les déclarations des personnes dont les auditions sont rapportées dans la lettre d'observations ; qu'ils étaient de même habilités, en application du dernier alinéa de ce même article, ainsi qu'en application de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, à demander aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils ont recueilli les déclarations, de justifier de leur identité et de leur adresse ; que sur l'absence d'autorisation judiciaire, selon l'article L 8271-13 du code du travail, dans la version alors en vigueur avant abrogation par décision du Conseil constitutionnel QPC 2014-387 du 4 avril 2014, les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire pour la recherche des infractions de travail dissimulé devaient se munir d'une autorisation du président du tribunal de grande instance pour pouvoir procéder à une visite domiciliaire perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail visés aux articles L. 4111-1 du présent code et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités ; que toutefois, selon les dispositions des articles L 243-7 et L 243-11 du Code de la Sécurité Sociale, les agents de contrôle de l'Urssaf sont habilités à procéder à tout contrôle sur place, sans autorisation judiciaire préalable. Il n'apparaît donc pas que les agents de contrôle aient en l'espèce excédé leurs pouvoirs ; que le contrôle apparaît régulier en la forme et la demande d'annulation de ce chef sera rejetée ;
1°) ALORS QU'en retenant qu'en vertu des articles L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale, les agents étaient habilités à procéder à tout contrôle sur place, sans autorisation judiciaire préalable, quand le contrôle avait été engagé sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 8271-1 du code du travail dans leurs rédactions applicables ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher si le contrôle avait été engagé sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ou sur celui de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 8271-1 du code du travail dans leurs rédactions applicables ;
3°) ALORS subsidiairement QU'un contrôle réalisé sous la forme d'une visite domiciliaire était subordonné à une autorisation préalable donnée à des officiers de police judiciaire par le président du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant que les agents de contrôle de l'Urssaf étaient habilités à procéder à tout contrôle sur place, sans autorisation judiciaire préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 8271-13 du code du travail alors applicable ;
4°) ALORS QUE les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, lequel doit être exprès ; qu'en jugeant que la preuve du consentement des personnes entendues résultait de leurs auditions, la cour d'appel a violé l'article L. 8271-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
5°) ALORS QUE l'employeur ou le travailleur indépendant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'exposante n'avait pas soulevé le moyen pris de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'exposante n'avait pas soulevé le moyen pris de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE les observations que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'issue du contrôle doivent être adressées exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en se fondant, pour juger régulière l'envoi de lettre d'observations par l'Urssaf à la société [...], sur les circonstances inopérantes que cette dernière avait par le passé agi en qualité de mandataire de l'exposante et que la société Top of the Cap avait formulé des observations en réponse pour contester la régularité et le bien-fondé du contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
8°) ALORS subsidiairement QUE le document que le directeur de l'organisme de recouvrement transmet à l'issue du contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en se fondant, pour juger régulière l'envoi de lettre d'observations par l'Urssaf à la société [...], sur les circonstances inopérantes que cette dernière avait par le passé agi en qualité de mandataire de l'exposante et que la société Top of the Cap avait formulé des observations en réponse pour contester la régularité et le bien-fondé du contrôle, la cour d'appel a cour d'appel violé l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
9°) ALORS QUE toute action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ; qu'en se fondant, pour juger régulière l'envoi de lettre d'observations par l'Urssaf à la société [...], sur les circonstances inopérantes que cette dernière avait par le passé agi en qualité de mandataire de l'exposante et que la société Top of the Cap avait formulé des observations en réponse pour contester la régularité et le bien-fondé du contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ramené le point 1 du redressement selon lettre d'observation du 25 septembre 2013 à la somme de 153.324,13 euros, d'avoir ramené le redressement à la somme totale de 272.121,13 € au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2013, d'avoir condamné la société Top of the Cap LTD à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les sommes de 272.121,13 euros en principal et de 27.212,11 euros au titre de majorations de retard initiales de 10 % outre majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond du redressement, la société Top of the Cap LTD soutient que l'Urssaf PACA ne rapporte pas la preuve du travail dissimulé à elle reproché ; qu'en réplique, l'Urssaf PACA rappelle les termes et les constatations contenues dans la lettre d'observations ; que, concernant le point de redressement n° 1 : dissimulation d'emplois concernant C... W..., T... X..., K... H... et J... I..., qu'il résulte de la lecture de la lettre d'observations du 25 septembre 2013 que les agents ont, dans un premier temps lors de leur arrivée à la villa, procédé au contrôle des deux agents de sécurité en poste dans une guérite à l'entrée de la propriété ; qu'elle a précisé qu'il s'agissait de : C... W... en habit d'agent de sécurité lequel a déclaré être à la retraite, ne pas avoir travaillé au profit de la société Top of the Cap LTD et n'avoir rien à leur dire de plus, T... X... assis derrière les caméras de surveillance de la villa et ayant déclaré travailler en qualité d'agent de sécurité pour la société Top of the Cap LTD depuis un mois, avoir remplacé un salarié pendant trois mois dans le courant de l'année 2010 et avoir été rémunéré par le versement en espèces de 1.800 euros nets mensuels sans remise de bulletin de salaire ; que les agents chargés du contrôle ont ensuite vus K... H... et J... I..., le couple de gardiens de la villa, et ont indiqué que tous les deux leur avaient spontanément déclaré avoir travaillé pour la société Top of the Cap LTD depuis six années, mais n'avoir été déclarés que depuis le 1er avril 2013 et perçu chacun une rémunération mensuelle nette de 1.700 euros ; que les agents chargés du contrôle ont finalement entendus, G... O... et Madame P..., les deux secrétaires de la société Top of the Cap LTD, lesquelles ont déclaré que C... W... travaillait bien pour la société TOP OF TEE CAP LTD sans avoir été déclaré et en étant rémunéré par la remise d'enveloppes contenant des espèces et ce, sur instruction de Monsieur S..., le responsable légal de la société ; que G... O..., secrétaire comptable, a ajouté qu'une partie des heures travaillées par les salariés de la société Top of the Cap LTD était payée en espèces et que les rémunérations des deux gardiens étaient versées par la remise d'argent en espèces contre la remise de reçus ; que, cette secrétaire a également reconnu avoir plusieurs fois remis des enveloppes contenant de l'argent à d'autres salariés sans déclarer ces sommes à l'Urssaf PACA ; que Madame P... a, en outre, précisé que T... X... travaillait pour la société Top of the Cap LTD depuis le début de juin 2013 et que lorsque cette société était dans l'embarras, elle faisait habituellement appel à ce salarié non déclaré ; qu'après consultation du fichier relatif aux déclarations préalables à l'embauche, il avait été constaté qu'aucune déclaration n'avait été faite concernant C... W... et T... X... et que celles concernant J... I... et K... H... n'avaient été faites que le 29 mars 2013 pour des embauches effectives au 1er avril 2013 alors qu'ils travaillaient pour la société Top of the Cap LTD depuis six années ; que les faits ayant justifié le redressement sont dès lors établis et en l'absence de déclarations annuelles des salaires faites pour le compte de ces salariés, mais également de communication d'éléments comptables remis après le contrôle et d'explications données par M. S... malgré sa convocation, les agents chargés du contrôle étaient fondés à appliquer l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale et procédé à un chiffrage forfaitaire sur la base de 1.800 euros mensuel ; qu'en revanche, il convient de retenir le chiffrage retenu par les premiers juges sur la base de la lettre d'observations et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ramené ce point de redressement à la somme totale de 153.324,13 euros ; que, concernant le point de redressement n° 2 : travail dissimulé avec verbalisation : Minoration des heures de travail concernant J... I... et K... H..., il convient au préalable de rappeler qu'J... I... et K... H... ont déclaré que leur rémunération mensuelle net de 1.700 euros était déclarée pour la partie limitée au SMIC et payée par chèques alors que le différentiel était rémunéré en espèces et non déclaré ; que ce point de redressement a été uniquement réalisé sur la base des déclarations de ces deux salariés sans que l'Urssaf PACA ne rapporte la preuve de la dissimulation invoquée ; qu'en effet, la lettre d'observations ne précise pas à quelle période ces deux salariés ne figurent sur aucune déclaration annuelle de salaire alors qu'il a été constaté que la société Top of the Cap LTD a régulièrement cotisé à compter du 1 er avril 2013 ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont annulé ce point de redressement ; que, concernant le point de redressement n° 3 : travail dissimulé avec verbalisation : Minoration des heures de travail concernant Y... F..., Q... M... et B... D..., il résulte des auditions de ces trois anciens salariés et de l'examen de leurs contrats de travail et bulletins de salaire ainsi que des horaires de travail enregistrés par la pointeuse de l'entreprise que
* Concernant Y... F..., son temps de travail mensuel était de 169 heures, mais qu'il travaillait en alternance, soit 55 heures, soit 66 heures, hebdomadaires faisant apparaître un dépassement de l'horaire contractuel alors que les bulletins de paie ne mentionnent aucune heure supplémentaire,
* Concernant Q... M..., son temps de travail mensuel était de 169 heures, de 8 h à 19 h sur 24 jours mensuels, répartis à raison de 5 à 6 jours hebdomadaires en alternance et que ce salarié a déclaré avoir effectué des heures de travail de nuit et lors de week-end sans avoir été payé, les bulletins de paie ne mentionnant aucune heure supplémentaire,
* Concernant B... D..., son temps de travail mensuel était de 169 heures, de 18 h à 5 h, soit 11 heures quotidiennes sur 5 jours hebdomadaires et que ce salarié a déclaré avoir effectué des heures de travail de nuit et lors de week-end et des heures supplémentaires sans avoir été payé, les bulletins de paie ne mentionnant aucune heure supplémentaire ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont maintenu le redressement sur la base des heures non payées évaluées par ces salariés ; que concernant le point de redressement n° 4 : dissimulation des emplois de « L... » et de E... V... dit « N... », il résulte de l'audition de G... O... qu'une certaine L... a travaillé pour la société Top of the Cap LTD en qualité de secrétaire en venant les week-end et en ayant été présente plusieurs mois pendant l'année 2010 et qu'elle a été rémunérée par la remise d'enveloppes contenant des espèces ; que, lors de l'audition de B... D..., il a été constaté que E... V... avait travaillé pour la société TOP OF TEE CAP LTD pour remplacer lors de ses congés notamment U... R..., gardien de nuit ainsi que plusieurs autres remplacements pendant l'année 2012 ; qu'il ressort de l'analyse du fichier CIRSO et de l'examen des Déclarations Annuelles des Données Sociales (DADS) que ces deux salariés n'ont fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche et qu'ils ne figurent pas sur la DADS de la société Top of the Cap LTD ; qu'en l'absence de possible détermination de la période d'emploi et du montant de la rémunération versée ou dues à. ces salariés, les inspecteurs du recouvrement ont évalué forfaitairement sur la base de six fois la rémunération minimale définie à l'article L. 3232-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, soit : 8.984 euros pour « L... » pour l'année 2010, 9.349 euros pour E... V... ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont maintenu ce point de redressement ; que, concernant le point de redressement n° 5 : dissimulation d'emploi de « JZ... », il résulte des auditions de B... D... et de U... R... qu'un certain « JZ... » a travaillé pour la société Top of the Cap LTD en qualité de gardien de nuit pour effectuer des remplacements pendant l'été ; qu'il a été constaté que ce salarié n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et ne figure pas sur les DADS de la société ; que le redressement a été effectué sur la base d'une taxation forfaitaire correspondant aux congés d'été, soit deux mois par année travaillée ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont maintenu ce point de redressement ; que, concernant le point de redressement n° 6 : annulation des réductions Fillon, compte tenu du redressement pour travail dissimulé maintenu en son principe, cette annulation est justifiée ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont maintenu ce point de redressement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le fond du redressement, il convient de relever que, si la lettre d'observations porte sur l'année 2008, cette période n'est pas visée par la mise en demeure, de sorte que le tribunal n'est pas saisi de ce chef ; que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (article L 242- l CSS) ; que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. (article L 311-2 CSS) ; que l'existence d'un lien de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail, résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé ; que la réalisation d'un travail dans le cadre d'un service organisé dont les conditions sont déterminées unilatéralement par le donneur d'ordre constitue l'indice d'un lien de subordination ; que, sur le point de redressement N° 1 : dissimulation d'emploi concernant C... W... T... X... , K... H..., et J... I..., s'agissant de C... W..., les agents de contrôle relèvent dans la lettre d'observation que l'intéressé a été trouvé sur les lieux portant une tenue d'agent de sécurité, en train de prendre son poste ; qu'au vu de cet élément matériel, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il serait retraité et ne travaillerait pas sur les lieux ne résistent pas à l'examen ; qu'au contraire, les déclarations rapportées dans la lettre d'observations de Mine O..., dont il n'est pas contesté qu'elle soit salariée de la société, occupant un poste de secrétaire, ainsi que celles de Mme P..., autre employée secrétaire, entendue par les services de police et dont les déclarations sont rapportées dans la lettre d'observations, corroborent les constatations matérielles des agents de contrôle ; qu'elles ont confirmé que l'intéressé travaillait régulièrement pour la société, sans être déclaré, sa rémunération étant versée en espèces ; qu'il a été vérifié qu'il n'existe aucune déclaration d'embauche concernant M. W... ; qu'il ne figure sur aucune déclaration annuelle de salaires ; que mes faits justifiant le redressement sont ainsi parfaitement établis ; qu'en l'absence d'éléments comptables révélés par le contrôle et ou communiqués par la suite, l'Urssaf a à juste titre procédé à une évaluation forfaitaire sur la base d'un salaire mensuel de 1800 euros, salaire par ailleurs déclaré par M. X... pour des tâches semblables d'agent de sécurité ; que s'agissant d'T... X..., l'intéressé a été trouvé sur place en situation de travail, occupé à la surveillance des écrans de contrôle d'un système de vidéo-surveillance ; qu' les explications de la société TOP OF de CAP LTD relatives à une visite familiale auprès de sa soeur Mme I..., qui ne sont étayées par aucune pièce probante, ne résistent pas à l'examen au vu de ces constatations matérielles des agents de contrôle ; que l'intéressé a d'ailleurs confirmé être employé depuis environ un mois et avoir travaillé antérieurement, pendant environ 3 mois courant 2010 ; qu'il a précisé que son salaire était de 1800 euros, versé en espèces, sans remise d'un bulletin de salaire. Mme P... a confirmé ces déclarations ; qu'il a été vérifié qu'il n'existe aucune déclaration d'embauche concernant M. X... ; qu'il ne figure sur aucune déclaration annuelle de salaires ; que les faits justifiant le redressement sont ainsi parfaitement établis ; qu'en l'absence d'éléments comptables révélés par le contrôle et ou communiqués par la suite, l'Urssaf a à juste titre procédé à une évaluation forfaitaire ; que s'agissant de M. H... K... et Mme I..., ils occupaient régulièrement l'emploi de gardiens de la propriété à la date du contrôle, déclarés en ce sens depuis le 29 mars 2013. Ils ont toutefois expliqué lors des opérations de contrôle travailler en fait pour la société depuis environ 6 années, leur employeur ayant attendu leur régularisation au regard de la situation administrative de séjour en France à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 janvier 2013 ; que ces déclarations recueillies au cours des opérations de contrôle apparaissent corroborées par les circonstances rappelées dans le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2013 d'après lesquelles la société Top of the Cap recherchait depuis 2009 un couple d'employés de maison possédant des compétences linguistiques ; que la société justifie toutefois par la production de contrats de travail contractuellement soumis à la loi britannique, pour des périodes successives représentant 32 mois, courant du 1er août 2009 au 30 uin 2011 et du 1er septembre 2011 au 31 mai 2012, de ce que Mme I... était employée par la société FOREMAST SHIPPING, en qualité d'hôtesse d'accueil à bord du navire « The One » ; qu'en l'état de ces éléments, les seules déclarations de l'intéressée ne démontrent pas pour les périodes concernées qu'elle était simultanément employée par la société TOP OF de CAP LTD ; que l'Urssaf n'oppose aucun autre argument et n'apporte aucun élément probant complémentaire ; qu'il convient de réduire le redressement à due concurrence pour les années 2009, 2010 et 2011 ; que les faits sont, en revanche, suffisamment établis pour les autres périodes et le redressement doit, en conséquence, être maintenu intégralement concernant M. H... ; que le redressement est donc établi comme suit : (
) : que, sur le point : minoration des heures de travail de MM F..., Q... et D..., les inspecteurs ont procédé à l'audition de ces trois anciens salariés de la société et procédé à l'examen de leurs contrats de travail et bulletins de salaire, ainsi que des horaires de travail enregistrées par la pointeuse de l'entreprise ; qu'il ressort de leur examen que, concernant M. F..., son temps de travail mensuel est de I 69 h toutefois, il travaille soit 55 h soit 66 heures par semaine en alternance, ce qui fait apparaître un dépassement de l'horaire mensuel normal de 169h00 ; que les bulletins de salaire ne font apparaître aucune rémunération d'heure supplémentaire ; qu'au contraire de ce que soutient la société TOP OF de CAP LTD, les inspecteurs n'ont pas non plus constaté que ces bulletins de salaire auraient mentionnée des jours de récupération ; que la société ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations à ce sujet ; que concernant M Q..., son temps de travail était de 169h00, de gh à 19 h, sur 24 jours mensuels, répartis à raison de 5 ou 6 jours par semaine en alternance ; que l'intéressé a déclaré que des heures de nuit et WE ne lui ont pas été payées ainsi que des heures supplémentaires ne correspondant pas aux heures figurant sur ses bulletins de salaire ; qu'il travaillait de nuit, de 18 h à 5 h, soit 11 heures par jour, sur 5 jours hebdomadaires pour une durée mensuelle fixée à 169 heures ; que les majorations de nuit et WE ne lui ont pas été payées, de même que les heures au-delà de la 39e heure mensuelle ; que le représentant légal de la société, convoqué, n'a pas retiré la convocation adressée et aucun élément de nature à démentir les allégations des salariés et les constatations des inspecteurs n'a été produit dans le cadre de la présente procédure ; qu'il n'est produit aux débats aucune justification des contentieux prud'homaux qui seraient en cours concernant les heures revendiquées par les salariés ; qu'en conséquence, il convient de maintenir le redressement établi sur la base des heures non payées évaluées par les salariés ; que s'agissant du point 4 : Dissimulation des emplois de « L... » et V... E..., dit « N... », Mme O..., secrétaire de la société, a déclaré lors du contrôle sur place qu'une personne désignée comme « L... » était régulièrement employée par la société intervenant comme secrétaire pendant des WE, courant 2010, moyennant rémunération en espèces ; que M. D... a de même expliqué qu'un nommé V... E... était emplioyé pour faire des remplacement pendant les congés d'un autre salarié, M. R..., au cours de l'année 2012 ; que sur la base de ces éléments suffisamment circonstanciés et probants, le redressement apparaît justifié et sera maintenu ; que sur le point 5 : Dissimulation d'emploi d'un certain « JZ... », la dissimulation est suffisamment établie par les déclarations de MM D... et R... entendus par les inspecteurs ; que le redressement sera maintenu ; que sur le point 6 : annulation des réductions dites « Fillon », en l'état du redressement pour travail dissimulé qui est maintenu en son principe, cette annulation est justifiée ; qu'aucune autre contestation précise n'est élevée à ce sujet par la société Top of the Cap LTD ;
ALORS QUE les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en jugeant que les infractions reprochées à l'exposante étaient établies par les mentions de la lettre d'observation adressée par l'Urssaf bien que celle-ci n'ait pas produit le procès-verbal constatant ces infractions desquelles résultaient les observations de l'Urssaf, la cour d'appel a violé l'article L. 8271-8 du code du travail.