Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-60.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.352
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Manuela A..., demeurant à Notre Dame de Z... (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1993 par le tribunal d'instance de Bolbec, au profit :
1 / de M. le directeur de Continent, demeurant à Gruchet le Valasse (Seine-Maritime), route de Lillebonne,
2 / de M. Patrick X...,
3 / de M. Patrick Y..., demeurant tous deux à Gruchet la Valasse (Seine-Maritime), magasin Continent route de Lillebonne, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 21 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel de la société Continent qui a eu lieu le 9 avril 1993, alors, selon le moyen, que l'horaire du scrutin, la composition du bureau de vote et la mise à disposition des électeurs d'une seule urne au lieu de deux n'étaient pas conformes aux dispositions du protocole d'accord préélectoral ;
Mais attendu que le tribunal a constaté, d'une part, que le retard d'une heure de l'ouverture des opérations électorales ne pouvait avoir eu d'influence sur le résultat du vote puisque 21 votants sur 26 inscrits avaient pris part au scrutin et que l'unique candidat de chacun des collèges a recueilli la totalité des suffrages exprimés, d'autre part, que si une seule urne avait été mise à la disposition des électeurs, la différenciation du matériel de vote par collège ne permettait aucune confusion et qu'enfin, l'absence au bureau de vote d'un assesseur pouvait être palliée, en cas de besoin, par le recours à un électeur présent, qu'il a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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