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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 08-11.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.132

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 29 novembre 2007) et les productions, que M. X..., salarié de la société Eclair Laboratoires (la société), a été victime d'un accident du travail le 19 août 1998 qui a fait l'objet d'une consolidation le 30 décembre 2000 ; qu'il a déclaré, le 15 mai 2001, une rechute du précédent accident dont la prise en charge a été déclarée inopposable à la société ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ayant attribué, le 15 décembre 2003, à M. X... une rente accident du travail à effet du 31 décembre 2000, la société a demandé le retrait du capital représentatif de la rente de la valeur du risque retenu pour la détermination de son taux brut de cotisation d'accident du travail ; que sa demande ayant été rejetée par la caisse régionale de l'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF), elle a saisi d'un recours la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que, l'objet du différend est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant qu'il appartenait à l'employeur, qui contestait la rente attribuée au salarié victime d'un accident du travail, de faire valoir ses droits devant une juridiction relevant du contentieux général de la sécurité sociale, quand il sollicitait le retrait de son compte du capital représentatif de la rente, la cour a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, pour le calcul du taux de cotisation, la valeur du risque ne prend pas en compte l'incapacité permanente partielle reconnue après rechute ; qu'en affirmant péremptoirement que la rente attribuée au salarié à compter du 31 décembre 2000, par décision du 15 décembre 2003, avait été servie au lendemain de la date de consolidation initiale pour l'unique raison que la fixation de cette date au 30 décembre 2000 n'était pas contestée, quand la rente avait été notifiée le 15 décembre 2003, soit postérieurement à la déclaration de rechute du 15 mai 2001, donc avait été nécessairement calculée sur la base d'un taux d'IPP tenant nécessairement compte des séquelles de la rechute, la cour a violé l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur de contester le taux d'IPP devant la juridiction compétente du contentieux technique, quand il ne critiquait pas ce taux, mais soutenait exclusivement qu'il avait été attribué en tenant compte des séquelles de la rechute et non sur la base de la consolidation initiale, la cour a méconnu les données du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'elle était compétente pour apprécier si c'est à bon droit que la CRAMIF a imputé au compte employeur 2003 de la société le montant du capital représentatif de la rente attribuée à M. X..., énoncé qu'il appartenait à l'employeur de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente pour connaître de l'attribution de la rente, et constaté que la société ne justifiait pas de l'engagement d'une telle action, ni ne sollicitait un sursis à statuer à cette fin, la cour a pu rejeter le recours de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eclair Laboratoires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eclair Laboratoires ; la condamne à payer à la CRAMIF la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Eclair Laboratoires Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la demande d'un employeur (la société ECLAIR LABORATOIRES, l'exposante) tendant au retrait de son compte par un organisme social (la caisse régionale d'assurance maladie d'ILE DE FRANCE) du capital représentatif d'une rente allouée à un de ses salariés victime d'un accident du travail ; AUX MOTIFS QUE les prestations et indemnités visées par les dispositions de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale ne pouvaient être retirées du compte employeur que lorsqu'il était établi qu'elles étaient sans relation avec l'application de la législation régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que si la caisse régionale d'assurance maladie avait vocation à déterminer les taux de cotisations dues par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'était cette dernière qui était seule compétente, en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, pour décider du caractère professionnel des prestations ou des indemnités versées au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations relatives au caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie devaient être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis, le cas échéant, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes ; que la société reprochait à la caisse régionale de ne pas avoir fait droit à sa demande de retrait de son compte employeur 2003 du capital représentatif de la rente ; que, cependant, il appartenait à la société qui contestait la rente attribuée à M. X... suite à l'accident du travail dont il avait été victime le 19 août 1998, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale, afin de faire reconnaître que la rente avait été attribuée après la rechute, ce qu'elle ne démontrait pas avoir fait ; que, dès lors, la demande de la société ne pouvait être acceptée ; qu'en outre il ressortait des pièces figurant au dossier qu'aucun désaccord relatif à la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. X... n'existait entre le médecin-conseil de la caisse primaire et le médecin traitant de la victime ; qu'ainsi, seule cette date du 30 décembre 2000, non contestée, était applicable tant à la victime qu'à l'employeur comme date de consolidation initiale de la blessure ; que, dès lors, la rente attribuée à M. X..., à compter du 31 décembre 2000, par décision en date du 15 décembre 2003, notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour une incapacité permanente partielle de 75%, avait dont bien été servie au lendemain de la date de consolidation initiale de la blessure ; qu'il appartenait à la société, qui faisait valoir que l'état de M. X... n'avait pas été apprécié à la date de consolidation initiale mais suite à la rechute du 15 mai 2001, dont les séquelles auraient été prises en compte, de contester le taux d'incapacité permanente partielle devant la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'elle ne produisait aucune justification de l'engagement parallèle d'une telle action dont l'issue serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée et n'avait sollicité aucun sursis à statuer ; ALORS QUE, d'une part, l'objet du différend est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant qu'il appartenait à l'employeur, qui contestait la rente attribuée au salarié victime d'un accident du travail, de faire valoir ses droits devant une juridiction relevant du contentieux général de la sécurité sociale, quand il sollicitait le retrait de son compte du capital représentatif de la rente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et, par voie de conséquence, de l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, pour le calcul du taux de cotisation, la valeur du risque ne prend pas en compte l'incapacité permanente partielle reconnue après rechute ; qu'en affirmant péremptoirement que la rente attribuée au salarié à compter du 31 décembre 2000, par décision du 15 décembre 2003, avait été servie au lendemain de la date de consolidation initiale pour l'unique raison que la fixation de cette date au 30 décembre 2000 n'était pas contestée, quand la rente avait été notifiée le 15 décembre 2003, soit postérieurement à la déclaration de rechute du 15 mai 2001, donc avait été nécessairement calculée sur la base d'un taux d'IPP tenant compte des séquelles de la rechute, la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, de surcroît, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'employeur de contester le taux d'IPP devant la juridiction compétente du contentieux technique, quand il ne critiquait pas ce taux mais soutenait exclusivement qu'il avait été attribué en tenant compte des séquelles de la rechute et non sur la base de la consolidation initiale, la cour d'appel a méconnu les données du débat en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

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