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Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-60.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.223

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 559 F-D Recours n° H 18-60.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. N... T..., domicilié chez M. S... Q..., [...] en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. T... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique gestion d'immeuble - copropriété ; que, par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins dans la spécialité sont suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. T... relève qu'il n'y a, dans le ressort du tribunal de grande instance d'Avignon, que deux experts dans cette rubrique pour les 566 592 habitants du ressort, deux experts pour les 77 080 habitants du ressort du tribunal de grande instance de Mende et trois pour les 315 000 habitants du ressort du tribunal de grande instance de Privas et en conclut qu'un troisième expert pour le ressort du tribunal de grande instance d'Avignon ne serait pas surnuméraire et permettrait également aux justiciables d'avoir un choix plus large, qu'il ajoute justifier de vingt ans d'expérience en matière de copropriété en qualité de gestionnaire de copropriétés et que, depuis le 5 novembre 2018, il travaille à mi-temps dans l'étude d'un administrateur judiciaire au sein de laquelle il est chargé de la gestion des dossiers de copropriété qui lui sont confiés par le tribunal de grande instance d'Avignon ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. T... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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