Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle des dépôts et de prêts (CMDP) de Diebling, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (2 premières chambres réunies), au profit :
1 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Laurence Y..., demeurant ...,
3 / de Mlle Mireille X..., demeurant ...,
4 / de M. A..., liquidateur, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CMDP de Diebling, de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse mutuelle des dépôts et de prêts de Diebling, de son désistement à l'égard de Mlle X... et de M. A..., en sa qualité de liquidateur de la société Hector ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion d'éléments de fait, souverainement appréciés par la cour d'appel (Colmar, 17 mars 1997), statuant sur renvoi après cassation, au vu desquels celle-ci, qui n'avait à se prononcer en référé que sur l'existence d'une contestation sérieuse et qui, en l'absence de demande en ce sens, n'avait pas à rechercher si les cautions avaient fait de la solvabilité du débiteur la condition de leur engagement, a retenu que l'établissement bancaire avait apparemment fait preuve de réticence ou de négligence quant à son devoir d'information des cautions sur la situation de la société Hector, telle qu'elle était en mesure de la connaître ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse mutuelle des dépôts et de prêts de Diebling aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse mutuelle des dépôts et de prêts de Diebling à payer aux consorts Z... et Y... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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