Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/354
Rôle N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7G7
[Z] [B]
C/
S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS
Copie exécutoire délivrée le :
08 DECEMBRE 2023
à :
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02212.
APPELANT
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patricia JEANNIN , avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] [B] a été engagé par la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS, le 18 septembre 2017, suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement dont le terme était fixé au 17 septembre 2018, en qualité de vendeur polyvalent. Il a été affecté au magasin ZEEMAN du centre commercial de Carrefour le Merlan.
Le 21 mars 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a notifié à M.[B] un avertissement pour des retards injustifiés et un départ inopportun de son poste avant le terme de sa journée.
Par courrier reçu par l'employeur le 5 avril 2018, M. [B] a contesté cet avertissement et a indiqué subir un harcèlement moral de la part de Mme [V], sa supérieure hiérarchique, et de M. [O].
Le 12 avril 2018, M. [B] a fait un malaise sur le lieu de travail et a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M.[B] inapte à son poste de travail en indiquant que « tout travail du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 31 mai 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a informé M. [B] de son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2018.
Par courrier du 25 juin 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 25 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité et la nullité de la rupture du contrat de travail, notamment.
Suivant jugement de départage du 27 janvier 2012, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la demande tendant au rappel d'indemnité légale de licenciement est recevable.
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [B] aux entiers dépens de la présente procédure.
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, il demande à le cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- débouter la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
- constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [B].
- condamner en conséquence l'employeur à verser au salarié la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité.
- condamner en conséquence l'employeur à verser à M. [B] la somme de 20.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail
A titre principal :
- dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [B] est nulle et de nulle effet.
- condamner la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS à payer à M. [B] la somme de 4.563,61 euros au titre des salaires restant à courir jusqu'au terme initialement fixé.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [B] est abusive.
- condamner la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS à payer à M. [B] la somme de 4.563,61 euros au titre des salaires restant à courir jusqu'au terme initialement fixé.
En tout état de cause :
- condamner la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS à payer à M. [B] la somme de116,66 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement.
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS à verser à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de départage du 27 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
o jugé que M. [B] n'a subi aucun fait de harcèlement moral.
o jugé que la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS n'a jamais manqué à son obligation de sécurité.
o jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [B] est bien fondée.
o débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
o condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
- infirmer le jugement de départage du 27 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
o dit que la demande de M. [B] relative au rappel de l'indemnité légale de licenciement est recevable.
o débouté la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
- condamner M. [B] à payer à la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens, les dépens d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN- PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [B] présente les faits suivants :
Il a subi un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [V], et de M.[O]. Il indique avoir subi, comme de nombreux salariés du magasin, des mesures vexatoires et de rétorsion (avertissement), des pressions incessantes de la part de Mme [V] qui n'a pas hésité à l'invectiver devant les autres salariés. Ce harcèlement moral managérial a engendré de véritables souffrances à l'ensemble des salariés et a constitué un des motifs du licenciement de Mme [V] de sorte que les faits dénoncés par les salariés ont été reconnus par l'employeur et la lettre de licenciement de Mme [V] établit la matérialité des faits qu'il a dénoncés.
M. [B] produit les éléments suivants :
- l'avertissement qui lui a été infligé le 21 mars 2018 sanctionnant plusieurs retards entre le mois de janvier 2018 et le mois de mars 2018 et sa lettre de contestation reçu par l'employeur le 5 avril 2018 dans laquelle il écrit : (sic) 'je soussigné Monsieur [B] [Z], atteste subir un harcèlement moral de la part de Madame [V] et de Mr [O]. En effet, j'ai reçu un avertissement par rapport à des soi-disant retards, or j'ai à chaque fois prévenu ma responsable lorsque j'étais susceptible d'arriver en retard. Elle m'a toujours couverte allant jusqu'à ordonner à l'assistant Monsieur [W] [N] de me mettre en 35 h de présence car elle allait me les faire rattraper.
Nos relations se sont dégradées car lors d'un dîner organisé chez Mme [V], elle essayait de monter des plans d'actions avec Monsieur [O] pour faire licencier Monsieur [W] en essayant de m'y faire part, chose que j'ai tout bonnement refusé.
A partir de là, mes relations de travail se sont dégradées, durant la période de congés de Madame [V], Monsieur [O] est même allé jusqu'à me prendre en photo à mon insu et à appeler Madame [V] en face time pour dénigrer ses collègues de travail et plus moi en particulier d'où cet avertissement que je conteste car j'ai toujours prévenu ma responsable (...)'.
- la déclaration d'accident du travail du 12 avril 2018 et le certificat médical du 13 avril 2018 qui mentionne au titre des constations détaillées 'malaise suite à un conflit sur le lieux de travail'.
- la plainte déposée par M. [W], le 6 avril 2018 auprès du commissariat de [Localité 7] pour des faits de harcèlement moral qu'il indique avoir subi de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [V], et dans laquelle il déclare 'je lui ai dit qu'elle m'avait aussi ordonné de faire un traitement de faveur notamment envers Monsieur [B] [Z] par exemple de le noter présent alors qu'il était absent' (...) 'Elle m'a ensuite demandé de trouver des éléments à charge pour faire licencier [B] [Z] car elle avait eu une altercation avec lui (...)'.
- la plainte déposée le 22 mars 2018 par Mme [J] auprès du commissariat de [Localité 6] pour des faits de harcèlement moral qu'elle indique avoir subi de la part de Mme [V].
- la plainte déposée le 11 avril 2018 par Mme [L] auprès du commissariat de [Localité 5] pour des faits de harcèlement moral qu'elle indique avoir subi de la part de Mme [V].
- les attestations de M. [F], M. [K], Mme [A] qui décrivent des comportements harcelants de Mme [V] à l'égard des salariés.
M. [B] invoque également la lettre de licenciement de Mme [V] produite par la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS dans laquelle il est indiqué, au titre des griefs : 'Non-respect des procédures en terme d'égalité de traitement des membres de l'équipe du magasin' et 'comportement à l'égard de vos collègues de travail' (...) 'Nous ne pouvons tolérer que l'un de nos salariés de surcroît Responsable de magasin, adopte un comportement à ce point en marge de ses obligations contractuelles, notamment en termes de loyauté et d'exemplarité. Il nous est inconcevable qu'un Responsable de magasin fasse régner un climat de tension, de stress, dégradant les conditions de travail d'une équipe dans ces proportions'.
Pour sa part, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS soutient que M. [B] n'est pas en mesure de rapporter la matérialité des faits invoqués qui pourraient laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement à son encontre en précisant que le harcèlement managérial doit, à la fois, s'adresser à un salarié déterminé et s'inscrire dans le cadre de la définition du harcèlement moral. M. [B] procède par affirmation et s'est constitué des preuves à lui-même.
* * *
Cependant, l'avertissement du 21 mars 2018, la lettre de contestation du 5 avril 2018 que M.[B] a adressé au responsable des ressources humaines et dans laquelle il dénonce des faits de harcèlement moral à son encontre, la déclaration d'accident du travail, le certificat médical du 13 avril 2018 qui mentionne au titre des constations détaillées 'malaise suite à un conflit sur le lieux de travail' et les déclarations de M. [W] dans la plainte qu'il a déposée le 6 avril 2018 auprès du commissariat de [Localité 7] et qui vise directement des faits subis par M. [B], permettent assurément de rapporter la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral directement commis à l'encontre de M. [B].
Au vu de ces éléments, il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS fait valoir que :
- Mme [V] n'a pas été licenciée en raison d'un comportement harcelant mais du fait d'un comportement discriminant adopté envers certains membres de l'équipe du magasin. A aucun moment, dans la lettre de licenciement de Madame [V], il n'est fait référence à des faits répréhensibles commis à l'encontre Monsieur [B] de manière régulière.
- M. [B] n'étaye sa position d'aucun détail précis et ne la corrobore d'aucune pièce probante. La sanction disciplinaire infligée à M. [B] est parfaitement fondée, M.[B] procède par affirmation concernant l'altercation avec Mme [V] et des événements, qui restent isolés, ne sauraient caractériser des faits de harcèlement moral.
- M. [B] verse au débat pléthore d'attestations et de plaintes d'autres salariés qui ont pour but de nourrir artificiellement le contentieux initié par le salarié et la multiplication du nombre de victimes potentielles ne peut à lui seul servir à établir l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre. Mme [J], Mme [D] et M. [W], qui avaient également saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral, ont tous été déboutés de leur demande par le conseil de prud'hommes. Il ressort des comptes rendus d'entretien du personnel, établis dans le cadre de l'enquête diligentée au sein du magasin, que les manquements professionnels de M. [B] étaient sans cesse couverts par Mme [V] et que cette faute professionnelle de Mme [V] ne constitue pas un fait de harcèlement moral.
- les documents médicaux produits par M. [B] ne permettent pas d'établir qu'il est victime, sur son lieu de travail, de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et, à l'inverse, l'ensemble des éléments qu'elle apporté au débat montre que M. [B] faisait une dépression en raison de ses problèmes personnels avec sa femme et de l'éloignement géographique avec sa région natale.
La SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS produit :
- le compte rendu de l'entretien avec M. [B] du 22 mai 2018 élaboré dans le cadre de l'enquête diligentée par la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS et qui indique :
(sic) « Elles (les relations) se sont dégradées avec le temps. J'ai un cas particulier par rapport au reste du groupe. Je ne connais pas le personnel en soi, je viens de [Localité 3]. Du 18/09/2017 à janvier 2018 tout allait bien. Mme [V] m'avait dit que j'avais le profil pour être AFB. (...). Mme [V] m'avait pris sous son aile. Puis il y a eu un repas chez Mme [V] ou j'ai été invité, à ce fameux dîner, il y a eu de la délation auxquelles je n'ai pas pris part. Suite à cela on m'a pris pour cible. Mr [O] a envoyé des photos et a fait de la délation sur ses collègues.
Mme [V] suite à mes retards m'a couvert. Mais suite au repas, je n'ai pas pris part et derrière j'ai reçu un avertissement pour retards multiples que j'ai contestés car Mme [V] noté mes retards et me les faisait rattraper. Je prends des médicaments pour ma santé. Des antidépresseurs. Mme [V] a divisé pour mieux régner dans le magasin. Elle a créé des altercations en magasin entre Mme [D] et Mme [A]. (...).
Aujourd'hui la situation du magasin m'en fait perdre ma santé, les mensonges de mes collègues sur ma personne, me prendre en photo.
(...) Ce que je ne comprends pas pour l'avertissement c'est qu'il n'y a que moi qui en aie eu un alors que tout le monde est en retard. Avant Mme [V], quand tout allait bien entre nous elle me faisait rattraper tout mes retards même des jours entiers où je ne pouvais pas venir. Elle me mettait présent et je rattrapais mes heures après. Et après ce fameux repas où je n'ai pas voulu les suivre dans la délation et bien j'ai reçu un avertissement et mes conditions se sont très vite détériorées. (...) . Elle me laissait 5h non-stop en caisse, sans relais, pendant que Mr [O] et Mme [V] fumaient et buvaient des cafés. Mr [O] a averti Mme [V] de faire attention aux procédures de caisse pour pas qu'elle se fasse griller. Je l'appelai pour des prélèvements et personne ne venait. Il y a aussi des problèmes de plannings, le samedi avait on fermait à 5 ou 6 et maintenant on ferme à 3 ou 4. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi moi j'ai reçu un avertissement alors que j'ai dû partir plus tôt car j'étais malade. ['] C'était juste après l'avertissement, en mars je crois, quand Mme [V] était en congés. Mr [O] a fait un appel en Facetime pour montrait le travail qu'il avait fait en magasin et montrait ce que faisaient ou ne faisaient pas les autres collègues. D'après lui ce jour-là, il n'y a que lui qui a travaillé. Ce jour-là j'ai eu un coup de téléphone important et j'ai du répondre, il m'a filmé en Facetime avec son téléphone sur la surface de vente. Mme [V] m'a dit qu'elle me ferait un Kazan, qu'elle n'a d'ailleurs jamais fais ['] ».
- le courrier que la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a adressé à M. [B] le 26 juin 2018 qui indique : 'Nous avons été destinataire de courriers, dénonçant des attitudes de travail anormales et une dégradation des conditions de travail au sein de votre magasin d'affection.
En raison de la portée de ces propos, nous avons demandé à Monsieur [S] et Madame [U], Régiomanagers, de se rendre au sein de votre magasin d'affectation. Nous avons mis en place des entretiens de l'ensemble du personnel du magasin de [Localité 4] le Merlan afin de vérifier la matérialité des éléments dénoncés dans le but, dans l'affirmative, de les faire cesser dans le respect des droits de chacune des personnes impliquées. C'est ainsi que 9 personnes ont été entendues le 12 juin 2018, dont vous-même. Les compte-rendus de ces échanges nous ont amenés à relever notamment des situations d'incompréhension au sein du magasin qui peuvent être la combinaison de plusieurs facteurs difficilement repérables et pouvant générer des situations de stress et de difficultés relationnelles entre les membres de l'équipe du magasin. Certaines actions ont d'ores et déjà été mises en place avec les personnes concernées pour faciliter la communication entre les membres du magasin'.
- les comptes rendus des entretiens de Mme [V], M. [W], Mme [X], Mme [J], Mme [D] et M. [K].
- la lettre de licenciement de Mme [V].
- les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Marseille concernant M. [W], Mme [D], et Mme [J].
* * *
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits personnellement subis par M. [B] s'inscrivent dans un contexte général de management harcelant mis en oeuvre par Mme [V] au sein du magasin et qui a concerné plusieurs salariés.
La lettre de licenciement de Mme [V], qui été licenciée 'pour son comportement à l'égard de vos collègues'en faisant 'régner un climat de tension, de stress, dégradant les conditions de travail d'une équipe dans ces proportions', confirme la matérialité des faits présentés par M. [B].
Si M. [B] ne conteste pas la réalité des retards qui lui sont reprochés dans la lettre d'avertissement, rendant la mesure disciplinaire fondée malgré les explications du salarié à ce sujet, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS ne présente aucun élément de nature à démontrer que l'usage de son pouvoir disciplinaire par Mme [V] n'est pas une mesure de rétorsion au refus de M. [B] de témoigner à l'encontre d'un de ses collègues de travail et que l'altercation du 12 avril 2018 avec Mme [V], puis l'accident du travail qui s'en est suivie, sont sans lien avec un harcèlement moral.
Les faits subis par M. [B] ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail laquelle a altéré sa santé physique et mentale et a compromis son avenir professionnel, en ce que, suite à l'accident du travail du 12 avril 2018 provoqué par une altercation avec Mme [V], M. [B] a été reconnu inapte par le médecin du travail et son contrat de travail a été rompu de façon anticipée pour cause d'inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ainsi, l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M.[B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eues pour M. [B] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [B] critique la motivation du conseil de prud'hommes selon laquelle le seul fait d'avoir diligenté une enquête, peu important son résultat, permet à l'employeur de justifier qu'il a respecté son obligation de sécurité. M. [B] soutient que l'employeur avait connaissance de l'ensemble des faits de harcèlement moral bien avant qu'il ne décide de mettre en oeuvre une mesure d'enquête, que le document unique de prévention des risques ne prévoit aucune mesure en matière de harcèlement moral (le document produit par l'employeur ayant été mis à jour le 29 mars 2019), que l'employeur ne justifie d'aucune mesure d'action pour prévenir le harcèlement moral, qu'après la dénonciation des faits de harcèlement moral par les salariés, l'employeur a diligenté une pseudo-enquête, n'a pas tiré les conséquences des différentes alertes qu'il avait reçues et a nié la souffrance de ses salariés.
La SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS soutient avoir respecté son obligation de sécurité en ce qu'elle a immédiatement demandé au 'Régiomanager' et aux membres du CHSCT de diligenter une enquête interne et contradictoire auprès de l'ensemble du personnel du magasin et ce dès réception des courriers de dénonciation de faits de harcèlement moral. L'enquête a mis en lumière, non pas des faits de harcèlement moral, mais des situations d'incompréhension au sein du magasin pouvant être la combinaison de plusieurs facteurs difficilement repérables et pouvant générer des situations de stress et des difficultés relationnelles entre les membres de l'équipe du magasin. Suite à cette enquête, elle a mis à pied Mme [V] et l'a licenciée. La société dispose d'un document unique d'évaluation des risques comprenant un inventaire complet des risques professionnels identifiés dans le magasin et préconisant, pour chacun d'eux, des plans d'action permettant d'éviter leur survenance. De même, elle a inséré une clause sur le harcèlement moral au sein de son règlement intérieur. Enfin, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS conclut que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts.
* * *
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il convient de relever que, dès le courrier reçu le 5 avril 2018 que M. [B] a adressé à son employeur, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS avait une parfaite connaissance de la situation de harcèlement moral dénoncée par son salarié.
La SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS n'a répondu au courrier du salarié que le 16 avril 2018 après que M. [B] ait été victime, le 12 avril 2018, d'un accident du travail suite à une altercation avec Mme [V]. Dans le courrier du 16 avril 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS informe M. [B] que le Régiomanager, [S], se rendra dans le magasin 'dans les prochaines semaines'.
Par ailleurs, il ressort des plaintes pénales produites que les salariés ont déclaré que M.[S], 'Régiomanager' était parfaitement informé de la situation depuis le mois de mars 2018 (dépôts de plainte de Mme [J] et de M. [W]).
Enfin, par courrier du 4 mai 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a annoncé aux salariés qu'elle diligentait une mesure d'enquête par des entretiens qui devaient se tenir le 22 mai 2018.
Il résulte de ces éléments et de la chronologie des faits que la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS n'a pas pris la mesure des alertes réitérées et concordantes de ses salariés et a réagi avec retard et par contrainte aux événements.
La SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS produit un document unique d'évaluation des risques du 29 mars 2019 qui ne démontre donc pas les mesures effectivement évaluées en 2018, date des faits de harcèlement moral.
La SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS ne produit aucune pièce qui justifierait des mesures qu'elle aurait prises au titre de la planification 'de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1".
En conséquence, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS, ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a méconnu son obligation de sécurité.
Enfin, l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'un salarié est victime ,sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral, ce qui est le cas de M. [B]. Du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, M. [B] a directement subi des préjudices physique, moral et professionnel en ce que le harcèlement moral a altéré sa santé physique et mentale, a été la cause d'un accident du travail à l'issue duquel il a été déclaré inapte par le médecin du travail, ce qui a justifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Il convient, dans ces circonstances et par infirmation du jugement, d'allouer à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [B] demande de dire nulle la rupture anticipée de son contrat de travail en ce que le harcèlement moral est la cause de son inaptitude qui a justifié ladite rupture.
La SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS conclut que la rupture s'inscrit dans le cadre de l'article L.1243-1 du code du travail en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail dès lors que, selon elle, M. [B] n'a été victime d'aucun harcèlement moral. Elle conteste le fait que l'inaptitude fasse suite à l'accident du travail et invoque la santé mentale fragile du salarié.
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Il ressort des élément du dossier que M. [B] a eu une altercation avec Mme [V]. Suite à ces faits, il a été immédiatement placé en arrêt de travail au titre d' accident du travail pour un 'malaise suite à un conflit sur les lieux du travail' selon le certificat médical d'accident du travail du 13 avril 2018.
M. [B] n'a pas repris le travail, a été déclaré inapte par le médecin du travail le 29 mai 2018 et son contrat de travail a été rompu le 25 juin 2018.
Il en résulte que la rupture anticipée du contrat de travail est directement en lien avec le harcèlement moral qui est à l'origine de l'inaptitude du salarié.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail intervenue dans ce contexte est nulle.
Par infirmation du jugement et en application de l'article L.1243-4 du code du travail, il convient d'accorder à M. [B] la somme de 4.563,61 euros à titre de dommages-intérêts, soit les rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
M. [B] invoque une inaptitude d'origine professionnelle lui donnant droit à une indemnité de licenciement doublée. Il fait valoir que sa demande additionnelle est recevable au regard des articles 65 et 70 du code de procédure civile.
La SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS soulève l'irrecevabilité de la demande formulée tardivement par le salarié au cours de la procédure prud'homale. Il s'agit d'une demande spéculative sans aucun lien avec les autres demandes du salarié tendant à faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité. Sur le fond, M.[B] invoque l'article L.1226-4-3 qui n'est applicable qu'aux maladies et accidents non professionnels.
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Dès lors que M. [B] sollicite le paiement d'un complément de l'indemnité de licenciement qu'il a perçue, cette demande additionnelle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires dont celles tendant à voir juger la rupture du contrat de travail nulle et à solliciter les indemnités liées à cette rupture sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail. La demande de M. [B] est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera rappelé que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il a été jugé que M. [B] a eu une altercation avec Mme [V] ; que suite à ces faits, il a été placé en arrêt de travail au titre d'accident du travail pour un 'malaise suite à un conflit sur les lieux du travail' selon le certificat médical d'accident du travail du 13 avril 2018; qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 29 mai 2018 ; que M. [B] n'a pas repris le travail et son contrat de travail a été rompu le 25 juin 2018.
Il en résulte que l'inaptitude de M. [B] a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 12 avril 2018.
Dès lors que M. [B] était toujours en arrêt de travail au titre de l'accident du travail, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS avait parfaitement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ainsi, M. [B] est en droit de réclamer, sur le fondement de l'article L.1226-12 du code du travail, la somme de 116,66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il équitable de condamner la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant déclaré recevable la demande de rappel d'indemnité légale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS à payer à M. [Z] [B] les sommes de :
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 4.563,61 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail,
- 116,66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT