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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/00866

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00866

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2024 N° RG 21/00866 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L57Y Madame [F] [D] c/ Monsieur [Y] [R] Madame [L] [R] épouse née [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 (R.G. 18/02248) par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 12 février 2021 APPELANTE : [F] [D] née le 08 Mai 1933 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉS : [Y] [R] né le 19 Mars 1962 à [Localité 3] (16) de nationalité Française Profession : Salarié, demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE [L] [R] épouse née [P] née le 07 Novembre 1964 à [Localité 4] (26) de nationalité Française Profession : Fonctionnaire, demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux [L] et [Y] [R] sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis à [Localité 5] [Adresse 2], composé d'une maison principale avec jardin et d'une dépendance, non attenante. Madame [F] [D] est quant à elle propriétaire de l'ensemble immobilier mitoyen, composé d'une maison sise [Adresse 1], pour en avoir hérité à la suite du décès de son époux. La partie dépendance de l'habitation des époux [R] jouxte et confronte par l'arrière, la maison de Madame [D], les toitures de ces deux immeubles étant rnitoyennes, une place publique confrontant par ailleurs la maison de Madame [D]. Courant octobre 2012, les époux [D] qui reprochaient aux époux [R] de s'être approprié la place publique en installant un grillage longeant le mur de délimitation, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins d'obtenir d'une part une mesure d'expertise destinée à établir si l'espace litigieux était ou non une place publique et d'autre part qu'il soit fait injonction aux époux [R] de procéder à l'enlèvement de la clôture litigieuse. Par ordonnance en date du 21 novembre 2012, cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d'enlèvement de la clôture sous astreinte au regard de la contestation sérieuse soulevée et a ordonné une expertise en commettant à cet effet Monsieur [A] avec mission notamment de décrire la clôture implantée par les époux [R] et donner les éléments d'informations utiles permettant de préciser où elle a été exactement implantée (sur le terrain des époux [D] ou sur celui des époux [R] ou sur tout autre terrain) et de donner le cas échéant tous éléments utiles d'information permettant d'établir si la clôture a été édifiée sur une place publique. Monsieur [A], après avoir accompli sa mission, déposait son rapport au greffe, lequel indiquait d'une part que la clôture avait été implantée sur la parcelle appartenant aux époux [R] et se trouvait en retrait de la limite séparative bordant la propriété des époux [D] et d'autre part que cette clôture n'avait pas été édifiée sur une place publique. Aucune action au fond n'était ensuite engagée par les époux [D]. Au début de l'année 2016, les époux [R] souhaitant refaire la couverture de leur dépendance, ont missionné à cet effet l'entreprise Denis Davaze et, au regard des relations de voisinage difficiles avec Madame [D], ils ont fait établir par Maître [U], huissier de justice deux constats de l'état général de la toiture de leur dépendance, le second constat en date du 18 avril 2016 ayant mis en évidence le fait que la dalle d'écoulement des eaux pluviales de la toiture de Madame [D] était déboîtée, en sorte qu'ils ont invité cette dernière à faire le nécessaire pour prévenir les risques d'infiltration. Madame [D] ayant fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie MAAF en lien avec des dégâts qu'elle indiquait avoir subis en lien avec les travaux de couverture et les époux [R] ayant eux-mêmes régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie Macif, une première expertise amiable intervenait sous l'égide des deux assureurs et devant le refus de Madame [D], une contre-expertise amiable était diligentée, le second expert venant confirmer le premier rapport. Madame [D] ayant refusé que la couverture neuve et la sienne soient raccordées, les époux [R], l'ont alors fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins notamment de se voir autoriser à faire raccorder par l'entreprise Denis Davaze la couverture de leur dépendance avec celle de l'habitation de Madame [D], sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ordonnance en date du 7 décembre 2016, cette juridiction a : - autorisé les époux [R] à faire raccorder par l'entreprise Davaze la couverture de leur dépendance sous peine d'astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à partir de la signification de l'ordonnance - condamné Madame [D] à remettre la dalle d'écoulement des eaux de pluie de sa toiture en l'état et au besoin sous astreinte d'un même montant dans le même délai - débouté Madame [D] de sa demande d'expertise tendant à déterminer la limite séparative entre les deux toitures, à décrire l'état de sa toiture et à dire si des travaux avaient été entrepris sur sa toiture et, dans l'affirmative, s'ils avaient été accomplis dans les règles de l'art Alors que l'entreprise Davaze n'avait pu procéder que partiellement aux travaux, Ie 20 décembre 2016 en raison d'une bâche en plastique posée sur la toiture de Madame [D], cette dernière, ayant fait état de l'apparition de désordres survenus dans son immeuble, devait alors faire citer devant la juridiction des référés de ce tribunal les époux [R] aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire. Ces derniers ayant fait appeler en la cause l'entreprise Denis Davaze, la juridiction des référés, par ordonnance en date du 5 juillet 2017 devait alors ordonner une expertise et désigner à cet effet Monsieur [W] [T]. Monsieur [T], après avoir accompli sa mission, a déposé son rapport au greffe le 28 mai 2018. Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation formée par les époux [L] et [Y] [R], - déclaré irrecevable la demande de contre-expertise forme par Madame [F] [D] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, - débouté Madame [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, - l'a renvoyée à saisir la juridiction compétente, si elle l'estime utile, de toute demande à l'encontre de l'entreprise Davaze au titre d'une restitution de tuiles, - débouté les époux [L] et [Y] [R] de leur demande fondée sur l'article 31-2 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné Madame [F] [D] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros aux époux [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 12 février 2021, Madame [F] [D] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2021, elle demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - juger les époux [L] et [I] [R] recevables mais mal fondés en leur appel incident. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation formée par les époux [L] et [Y] [R] ; - debouté les époux [L] et [Y] [R] de leur demande fondée sur l'article 31-2 du Code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame [D] de diligenter une mesure de contre-expertise, - débouté Madame [D] de sa demande de libération de son passage obstrué par les travaux, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, - débouté Madame [D] de sa demande à voir les époux [R] condamnés à l'enlèvement du ciment coulé sur sa canalisation, à l'enlèvement du caniveau édifié et à la suppression de la pente actuelle des canalisations qui déversent les eaux de pluie sur son fonds, - débouté Madame [D] de sa demande à voir condamnés les époux [R] à lui verser la somme de 5.000 euros pour l'avoir empêchée de bâcher convenablement la toiture de son immeuble, - débouté Madame [D] de sa demande en restitution sous astreinte de ses tuiles enlevées, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, - débouté de sa demande à voir les époux [R] condamnés à lui verser la somme de 600 euros pour perte de jouissance, - condamné Madame [D] à verser aux époux [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - ordonner une mesure de contre-expertise confiée à tel expert qu'elle jugera utile avec pour mission principale de déterminer l'impact technique et financier de l'intrusion des ouvriers des époux [R] sur la toiture de l'immeuble lui appartenant, - condamner les époux [R] à libérer son passage obstrué par les travaux, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, - condamner les époux [R] à l'enlèvement du ciment coulé sur sa canalisation, à l'enlèvement du caniveau édifié par leurs soins et à la suppression de la pente actuelle des canalisations qui déversent leurs eaux pluviales sur son fonds, - condamner les époux [R] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner les époux [R] à lui restituer ses tuiles enlevées et jamais restituées, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner les époux [R] à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage, - débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, - condamner les époux [R] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, - condamner les époux [R] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2023, Monsieur [Y] [R] et Madame [L] [R] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 21 janvier 2021 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner en conséquence Madame [F] [D] à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive, - condamner Madame [F] [D] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [F] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de contre-expertise La demande présentée par Mme [D] n'est pas en réalité une demande de contre-expertise en ce qu'elle ne tend pas à examiner des points qui ont déjà donné lieu à une expertise précédente dont les conclusions seraient contestées. Il s'agit, selon les explications qu'elle donne, de constater les conséquences de l'intrusion sur son toit des ouvriers de l'entreprise Davaze qui avaient été chargés de réaliser les travaux de couverture commandés par les époux [R]. Cette intrusion aurait provoqué des dégradations qui ne seraient 'toujours pas qualifiées ni quantifiées' et l'expertise aurait pour objet 'd'identifier avec certitude ce qui tient de l'intrusion et ce qui tient de la vétusté'. Cependant, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'une mesure d'expertise ne saurait en aucun cas suppléer la carence des parties dans la charge de l'administration de la preuve qui leur incombe. Or, en l'espèce, outre le fait que, comme le rappellent les époux [R], si des dégradations ont été commises à l'occasion des travaux qu'ils avaient commandés, la responsabilité en incomberait en premier lieu à l'entreprise qui les a réalisées et qui n'est pas partie à l'instance, l'appelante ne produit aucun élément de preuve de quelque nature qu'il soit de nature à étayer ses affirmations lesquelles au demeurant ne précisent en rien, même succinctement, quelles dégradations elle aurait subi. Une expertise ne peut avoir pour objet de constater un dommage purement éventuel. De surcroît, les travaux sont achevés depuis près de six ans et il est constant que la toiture de l'appelante est dans un état médiocre pour le moins et que la fille de Mme [D] s'est déplacée à maintes reprises sur celle-ci afin de s'opposer aux travaux ce qui n'a pu qu'occasionner des dégâts, notamment des tuiles cassées. Par conséquent, une expertise serait inutile et ne permettrait en rien de faire le partage entre ce qui résulterait de l'action passée des ouvriers et ce qui résulterait d'autres facteurs. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. II- Sur le passage obstrué Dans ses conclusions d'appel, Mme [D] sollicite la réformation du jugement sur ce point et que la cour constate l'état d'enclave dans lequel se trouverait son fonds. Elle demande la libération 'de son passage obstrué par les travaux'. Or, selon l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge de l'allégation des faits propres à les fonder. En l'espèce, force est de constater que l'appelante n'explique en rien de quel passage il s'agit, par quels travaux il aurait été obstrué ni en quoi son fonds serait enclavé. Si le jugement frappé d'appel semble avoir eu en mains plus de précisions puisqu'il se prononce sur un grillage érigé en limite de propriété, cette circonstance ne dispense pas l'appelant de préciser clairement l'objet de sa demande. Dans ces conditions, Mme [D] ne met pas la cour en mesure de statuer sur une demande pour le moins imprécise et qu'aucune pièce ne permet d'éclairer. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point. III- Sur le refus de faire modifier le réseau d'écoulement des eaux pluviales Comme dans le cas précédent, l'appelante, qui demande 'l'enlèvement du ciment coulé sur sa canalisation', 'l'enlèvement du caniveau édifié' et la 'suppression de la pente actuelle des canalisations qui déversent les eaux de pluie de ses voisins sur son fonds', n'explique pas plus de quoi il s'agit ni ne produit un quelconque élément de preuve en ce sens. C'est d'ailleurs pour ce même motif que le tribunal a rejeté la demande. Il ne pourra qu'en être de même en cause d'appel. IV- Sur l'impossibilité pour Mme [D] de bâcher convenablement sa toiture. Bien que Mme [D] reste encore très allusive, il est possible de comprendre que sa demande concerne le déroulement des travaux de toiture engagés courant avril 2016 et qui ont nécessité ensuite, en juin 2018, après autorisation donnée par ordonnance de référé du 7 décembre 2016, un complément de travaux afin de procéder au raccordement des toitures respectives des parties auquel s'opposait Mme [D]. Plus précisément, cette demande semble se rapporter à la phase de raccordement puisque les bâches les plus importantes n'ont été posées qu'après la première phase de travaux de manière à suppléer l'absence de raccordement du fait même de l'opposition de Mme [D]. Il est parfaitement exact que pour pouvoir procéder à la mise en place du dispositif permettant d'assurer la continuité entre les deux toitures, il a été nécessaire de déplacer la bâche en question mais les époux [R] avaient pris la précaution de faire intervenir un commissaire de justice qui a dressé des constats les 25 et 27 juin 2018 pendant le déroulement des travaux. Cet officier ministériel a constaté non seulement que toutes précautions avaient été prises pour éviter le moindre dommage mais aussi et surtout que, profitant de l'occasion, l'entreprise chargée des travaux avait remplacé les tuiles de Mme [D] dont beaucoup étaient en mauvais état et cassées sur au moins 3 rangs, celle-ci ayant donc bénéficié d'une rénovation partielle de sa toiture! Elle a également bénéficié de la réfection du solin de la cheminée toute proche qui n'était pourtant pas nécessitée par les travaux. Au demeurant, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts, cette dernière n'explique en rien quel dommage elle aurait subi ni n'en n'apporte la moindre preuve. La seule pièce qu'elle produit est un procès-verbal dressé par ministère d'huissier de justice, le 6 septembre 2019 exploitant des extraits de vidéogrammes datant d'avril, juin et décembre 2016 dont il résulterait que les ouvriers déplaçaient certes des bâches de moindre importance mais sans qu'il soit démontré qu'il en aurait résulté des dommages. En particulier, s'il est bien exact que des infiltrations se sont produites dans l'immeuble appartenant à l'intéressée, il a été constaté à la faveur d'expertises réalisées par la société Polyexpert à la demande des assureurs respectifs des parties, que celles-ci étaient d'origine ancienne (rapports des 13 juin et 15 août 2016). C'est donc à juste titre que le jugement a rejeté la demande. V- Sur la demande de restitution des tuiles enlevées Il résulte de ce qui précède que si des tuiles ont pu être enlevées c'était pour les remplacer par des neuves de sorte que l'appelante ne saurait guère s'en plaindre. Au demeurant, il résulte du procès-verbal sus-visé des 25 et 27 juin 2018 que les tuiles remplacées ont été mises à la disposition de Mme [D]. Il lui suffisait donc de venir les chercher. Cette prétention sera donc également rejetée. VI- Sur la perte de jouissance Mme [D] soutient que cette perte de jouissance résultait des travaux entrepris par les époux [R] 'qui allaient singulièrement compliquer et compromettre (sa) quiétude' et que 'ces troubles de voisinage doivent être sanctionnés'. Mais il suffit de constater qu'il n'est pas caractérisé en quoi ces travaux qui procédaient d'un entretien normal de tout immeuble, pendant une courte durée, avaient été à l'origine d'inconvénients anormaux de voisinage, seuls susceptibles d'ouvrir droit à dommages et intérêts. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. VII- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile et à des dommages et intérêts. Le premier juge a observé que la procédure de première instance avait 'tourné à la déconfiture' de Mme [D] et avait été 'conduite de façon téméraire et parfois légère'. Il est certain que Mme [D] entretient des relations exécrables avec ses voisins et qu'elle a été à l'initiative de plusieurs procédures qui se sont soldées par des échecs. Que dans le cas présent, le litige n'a pas eu d'autre origine que la volonté parfaitement légitime des époux [R] de procéder à la réfection de leur toiture. Non seulement, Mme [D] s'y est opposée mais en outre a refusé sans raison valable que sa toiture, dont celle des époux [R] n'est que la continuité naturelle et nécessaire, lui soit raccordée, ce qui a nécessité l'intervention du juge des référés. Qu'alors qu'il résulte de nombreuses pièces du dossier que sa propre toiture était dans un état très dégradé et qu'elle avait, pour cette raison, subi des nombreuses infiltrations de longue date, Mme [D] a tenté d'en faire porter la responsabilité sur les époux [R] alors que ceux-ci, comme le tribunal en première instance, n'ont eu de cesse de lui rappeler qu'à supposer ces faits exacts, il convenait à tout le moins d'appeler en cause l'entreprise qui avait réalisé les travaux. En persistant dans ses choix procéduraux, Mme [D] manifestait donc sa volonté de nuire à ses voisins. Par ailleurs, alors que le jugement stigmatisait déjà sa légèreté procédurale, elle en a interjeté appel et soutenu celui-ci au moyen de conclusions particulièrement inconsistantes, notamment en ce qu'elles n'articulent aucun fait précis de nature à permettre à la juridiction de connaître l'objet du litige. Cette légèreté blâmable, équipollente au dol, ajoutée aux observations précédentes, caractérise donc un abus du droit d'exercice des voies de recours. C'est pourquoi, si le jugement doit être confirmé en ce que son appréciation au stade de la première instance se justifie, il en va autrement au stade de l'appel. Il en a résulté pour les intimés un préjudice incontestable qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il leur sera alloué la somme de 3000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne Mme [F] [D] à payer aux époux [R] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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