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Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/01079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01079

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024 4ème prolongation Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/01079 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJKZ ETRANGER : X se disant M. [E] [V] né le 28 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 19 décembre 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ; Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 03 janvier 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [V] interjeté par courriel le 20 décembre 2024 à 15h04, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : - M. [E] [V], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Sabrine HADDAD et M. [E] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, dans son acte d'appel, M. X se disant [E] [V] indique qu'il maintient le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête soulevé en première instance. Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement M. X se disant [E] [V] soutient l'absence de perspective d'éloignement en se fondant sur l'absence de preuve par l'Administration de sa nationalité marocaine. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour, étant ajouté que l'Administration a sollicité parallèlement aux autorités consulaires algériennes dont la réponse est toujours attendue, les autorités consulaires marocaines (consultat général du Maroc) le 12 décembre 2024. Il convient d'ajouter que la preuve de la nationalité de M. X se disant [E] [V] est étrangère, au surplus, aux exigences imposées à l'Administration qui restent limitées aux diligences exécutées au cours des périodes de rétention de l'intéressé. Dans ces circonstances, et s'agissant de diligences complémentaires auprès d'autorités diplomatiques réalisées par l'Administration, M. X se disant [E] [V] n'est pas fondé à soutenir l'existence d'absence de perspective d'éloignement aux fins d'obtenir sa liberté. Ce moyen sera en conséquence rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [V] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 décembre 2024 à 11h37 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 21 DECEMBRE 2024 à 14h23. La greffière, Le conseiller, N° RG 24/01079 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJKZ M. [E] [V] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Ordonnnance notifiée le 21 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [E] [V] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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