Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02173 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVI
Code Aff. :LC
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 Novembre 2021, rg n° F21/00027
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
Monsieur [T] [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A. CAISSE D'EPARGNE - CEPAC Société anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, venant au droit de la SA BANQUE DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.
M. [T] [K] [I] (le salarié) a été embauché par la Banque de la Réunion le 1er février 1978, à laquelle vient aux droits la Caisse d'épargne Cepac (la société) suite à la fusion absorption de la première par la seconde, à compter du 1er mai 2016.
Suite à la réorganisation de la société, le poste de gestionnaire spécialisé suivi des risques occupé par M. [I] a été supprimé.
Après refus de deux postes proposés par la société, M. [I] a été licencié par courrier du 2 mars 2020.
Saisi le 8 décembre 2020 par M. [I] qui contestait son licenciement et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 30 novembre 2021, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné à payer 1 000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [I] par acte du 28 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [I] le 19 août 2022';
Vu les conclusions notifiées par la Caisse d'épargne Cepac le 20 juin 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la rupture de la relation de travail':
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable, au litige,'constitue un licenciement pour motif'économique le licenciement effectué'par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents'à'la personne du salarié'résultant d'une'suppression'ou transformation d'emploi ou d'une modification,'refusée par le salarié, d'un'élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment'à'des difficultés'économiques ou à des mutations technologiques.
En vertu de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé'des motifs'économiques invoqués par l'employeur ; cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié'de connaître les limites du litige quant aux motifs'énoncés.
La lettre de licenciement du 2 mars 2020, qui fixe le périmètre du litige, est rédigée comme suit': «'Monsieur,
Par un courrier du 03 février 2020, nous vous avons convoqué le 18 février 2020 à un entretien préalable en vue d'un licenciement auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [W] [M] [U], représentant du personnel.
Dans le cadre du projet de réorganisation de l'Entreprise votre emploi de gestionnaire spécialisé suivi des risques au sein du département suivi opérationnel Réunion a été supprimé, ainsi nous avons conformément à notre obligation recherché toutes les solutions possibles de reclassement sur un poste de catégorie équivalente.
C'est dans ce contexte que par un courrier en date du 17 décembre 2019 nous vous avons proposé une mobilité fonctionnelle sur l'emploi de Gestionnaire Commercial Spécialisé au sein de l'agence Banque au Quotidien Réunion à compter du 1er janvier 2020.
Suite à votre refus. nous vous avons proposé le 8 janvier 2020 une autre mobilité fonctionnelle sur l'emploi de Conseiller Commercial Multimédia que vous avez également refusée.
Ainsi, nous vous confirmons que suite à la suppression de votre emploi, et en conséquence de vos refus des propositions de postes, nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser et avons le regret d'avoir à vous notifier par la présente votre licenciement.
Votre contrat de travail prendra fin à l'issue d'un préavis d'une durée de 3 mois courant à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Compte tenu du contexte, nous vous dispensons de ce préavis qui vous sera néanmoins rémunéré à la date habituelle de paie.
Compte tenu du motif de votre sortie vous percevrez avec votre solde de tout compte l'indemnité légale de licenciement.
Enfin, nous vous indiquons que nous vous enverrons par courrier l'ensemble de vos documents de rupture et notamment votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi.(...)'».'
En l'espèce, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 3 février 2020 lui précisant que son emploi est impacté par la réorganisation de la société et qu'il a refusé les deux postes proposés en reclassement.
La lettre de licenciement du 2 mars 2020 fait expressément mention de la suppression du poste de M. [I] en suite de la réorganisation de la société et aux tentatives de reclassement.
Or, le législateur conditionne la suppression ou la transformation d'un emploi à l'existence d'un motif économique défini à l'article L.1233-3 précité.
Le licenciement de M. [I] est donc intervenu pour motif économique. D'ailleurs, la lettre de licenciement est exempt de toute référence à un motif inhérent à la personne du salarié.
Partant, la lettre de licenciement doit'énoncer la cause'économique qui fonde le licenciement et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
La lettre de licenciement étant dépourvue de toute motivation sur ces points, le licenciement est donc, pour ce seul motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'indemnisation des préjudices':
1°) sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Vu l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige';
M. [I] sollicite l'équivalent de vingt mois de salaire sur la moyenne des six derniers mois de la relation de travail qu'il évalue à 10 149,38 euros.
La société fait observer que cette indemnité doit être limitée à trois mois de salaire brut, sans en préciser le montant.
En l'espèce, il revient de rechercher la rémunération annuelle brute de M. [I], primes comprises, hors sommes perçues au titre de la rupture de la relation de travail.
M. [I] a perçu, tel qu'il en résulte du bulletin de salaire du mois de décembre 2019, une rémunération brute annuelle soumise à imposition de 124 608,52 euros.
Le salaire de référence est fixé en conséquence à 10 384,04 euros brut.
Sur cette base, compte tenu de l'âge du salarié soit 67 ans à la date du licenciement et des deux propositions de poste refusées sans perte de rémunération, il lui sera alloué la somme de 31 152,13 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive de la relation de travail.
La société sera condamnée au paiement de cette somme.
2°) sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral :
M. [I] sollicite la somme de 50 746,90 euros en réparation de son préjudice résultant du mépris de l'employeur suite aux profils des postes proposés, à son délaissement malgré sa longue carrière, à la suppression de ses outils de travail, de la privation de son projet de travailler jusqu'à 70 ans et à sa grande souffrance morale.
Les éléments produits au dossier n'établissent aucun comportement méprisant ou vexatoire, s'agissant notamment des postes proposés à statut et rémunération égaux, des termes utilisés par l'employeur et le salarié dans leurs échanges, des entretiens dont il a bénéficié et de l'absence de discrimination caractérisée entre la situation de M. [I] et les autres salariés.
M. [I] ne saurait se plaindre davantage de n'être rattaché début 2020 à aucune structure de la société alors qu'il a refusé les deux reclassements proposés.
Il s'évince en outre du courriel du 13 février 2020 que des échanges ont eu lieu entre le salarié et l'employeur pour convenir d'une autorisation d'absence à compter du 12 février 2020 dans l'attente de sa convocation à l'entretien préalable, et qu'aucun autre échange ne témoigne de récrimination faite par le salarié à l'employeur au cours de la procédure de reclassement puis de licenciement.
Aucun manquement de l'employeur n'est donc constaté.
Surabondamment, aucune pièce ne vient établir la souffrance morale particulière subie par M. [I] en réaction à la procédure de reclassement puis de licenciement.
Il n'est donc justifié d'aucun préjudice moral distinct.
M. [I] sera débouté de cette demande indemnitaire.
3°) sur la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus favorable':
M. [I] fait valoir qu'il avait exprimé son souhait de travailler jusqu'à 70 ans ce dont il résulte une perte de chance d'obtenir des avantages retraites supérieurs qu'il évalue à 69 802,84 euros.
Or, la société a proposé au salarié un reclassement sur un poste sans perte de salaire ce qui lui aurait permis, si tel était son choix, de maintenir une activité jusqu'à 70 ans.
Il ne démontre pas davantage de démarches effectuées en vue de retrouver un emploi.
La perte de chance invoquée est donc sans lien causal avec la rupture de la relation de travail.
M. [I] sera débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les autres demandes':
Par ailleurs, il sera ordonné la remise au salarié des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, cette demande étant rejetée.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, étant précisée que la condamnation prononcée produira intérêts au taux légal à compter de la décision, et non à compter de la saisine de la juridiction, compte tenu de sa nature indemnitaire.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement';
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [I] la somme de 31 152,13 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [I] de ses demandes indemnitaires en réparation d'un préjudice moral distinct et d'une perte de chance d'obtenir des avantages retraites supérieurs';
Ordonne la capitalisation des intérêts';
Ordonne la remise à M. [I] par la Caisse d'épargne Cepac des documents de fins de contrat rectifiés conformément à la présente décision';
Déboute M. [I] de sa demande de prononcé d'une astreinte'assortissant la remise des documents de fin de contrat ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles';
Condamne la Caisse d'épargne Cepac aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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