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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-18.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.796

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

. Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1989, n° 87-15468) que d'ordre de la société Roka, la banque Massraf Faysal Al Islam a ouvert un crédit documentaire irrévocable en faveur de la société Rommar ; que ce crédit a été confirmé par la société National Bank of Pakistan (NBP) à la société Banque nationale de Paris Espana (BNP Espana), banque domiciliataire, qui a obtenu que le remboursement soit effectué par le canal de la société French American Banking Corporation (FABC) ; que la BNP Espana a adressé les documents à la NBP qui en a accusé réception et a annoncé qu'elle procéderait au virement de la somme entre les mains de la société FABC ; que la BNP Espana a crédité la société Rommar mais que les fonds ont été dirigés, non sur la société BNP Espana mais sur la société BNP Suisse à Genève ; que cette banque a porté la somme au compte ouvert en ses livres par les dirigeants de la société Rommar ; que cette société étant devenue insolvable, la BNP Espana s'est adressée sans succès à la NBP et l'a assignée en justice ; Attendu que la NBP fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à la BNP Espana le montant du crédit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la BNP Espana avait uniquement reçu mandat de la part de la NBP de payer le bénéficiaire du crédit documentaire à l'échéance, la société Rommar ; que cette dernière ayant accepté d'être payée en un autre lieu que celui initialement convenu dans le crédit documentaire, en recevant le montant de ce crédit sur un compte ouvert auprès de la BNP Suisse, les fonds remis par la BNP Espana à la société Rommar ne représentaient pas le paiement du crédit documentaire, mais un versement indu correspondant à une avance que cette banque avait consentie à sa cliente sous sa seule responsabilité ; qu'ainsi, en condamnant la NBP, qui s'était acquittée de l'obligation pesant sur elle, en sa qualité de banque confirmatrice, d'assurer le paiement à l'échéance, à rembourser en outre à la BNP Espana une dépense étrangère à l'exécution du mandat conféré à cette dernière, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 3 b et 8 b des règles et usances uniformes n° 290 relatives aux crédits documentaires de la CCI, ensemble les articles 1134 et 1999 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la BNP Espana aurait exécuté sans faute le mandat reçu, bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'avant même que le montant du crédit documentaire lui fût parvenu, cette banque avait consenti, sans que les règles du crédit documentaire lui en fassent la moindre obligation, une avance à la société Rommar, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 b des règles et usances uniformes n° 290 relatives aux crédits documentaires, 1382 et 1999 du Code civil ; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en délaissant le chef des conclusions de la NBP faisant état de la fraude commise par le bénéficiaire du crédit documentaire, la société Rommar, fraude qui avait pour conséquence de faire exception aux règles du crédit documentaire, à supposer qu'en application de ces règles la NBP dût indemniser la BNP Espana de l'avance consentie par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que les règles et usances relatives au crédit documentaire invoquées ne comportent aucune obligation pour le mandataire d'attendre un certain délai après l'échéance indiquée ou l'arrivée du versement pour exécuter les instructions reçues, l'arrêt a constaté que la BNP Espana s'était conformée aux instructions qui lui avaient été données par la NBP et que cette banque avait reconnu que le virement qu'elle avait ordonné au profit de la BNP Espana n'était pas parvenu à celle-ci ou à ses mandataires ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel qui répondait au moyen tiré d'une fraude commise par le bénéficiaire du crédit documentaire, lequel même, s'il avait été établi, serait demeuré sans influence sur la solution du litige, a pu estimer que la BNP Espana avait exécuté sans faute le mandat reçu et que la NBP n'avait pas exécuté son obligation de paiement à l'égard de la BNP Espana ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la NBP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BNP Espana le montant du crédit, alors que les articles 10 et 12 b des règles et usances uniformes n° 290 relatives aux crédits documentaires de la CCI dégagent très généralement les banques de toute responsabilité, notamment quant aux erreurs de traduction ou d'interprétation de termes techniques ou au cas où les instructions qu'elles transmettraient ne seraient pas suivies, même si elles ont pris elles-mêmes l'initiative du choix d'une autre banque ; qu'en interdisant à la NBP, banque confirmatrice du crédit, d'invoquer, dans ses rapports avec la BNP Espana, banque domiciliatrice de ce même crédit, les articles 10 et 12 b des règles et usances, lesquels ne distinguent pas selon que la responsabilité de la banque est recherchée par le donneur d'ordre ou par toute autre partie au crédit documentaire, la cour d'appel a violé ces textes par fausse interprétation, ainsi que l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les règles invoquées n'ont pas pour objet de dispenser la banque émettrice de son obligation de payer à la banque domiciliatrice la dette qu'elle a contractée envers celle-ci, mais sont applicables uniquement envers le donneur d'ordre et que la BNP Espana qui s'est conformée aux instructions de la NBP est en droit de demander le respect des règles concernant le mandat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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