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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-80.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.901

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA VILLE de L'HAYE-LES-ROSES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 décembre 1989 qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte contre Monique Y... du chef de détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 177, 212 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation de la loi, "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 15 mars 1989 disant n'y avoir lieu à de nouvelles instructions et de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile formée contre X... pour détournement de fonds publics, "aux motifs que "la partie civile n'a, à aucun moment de l'instruction, apporté le moindre élément permettant de justifier le détournement qu'elle invoque, ni même d'en déterminer le montant ; qu'il est en effet constant qu'un certain nombre de tickets représentant une valeur de 125 492,25 francs remis à Mme Y... n'ont pas été restitués par elle ; que la plaignante n'a jamais été en mesure de dire combien de tickets selon elle avaient été vendus par Mme Y... avant son départ sans remise de leur contre-valeur ; (...) qu'il apparaît que ses prétentions se limiteraient à la somme de 31 055 francs, correspondant aux tickets retrouvés dans le bureau de Mme Y... et que celle-ci avait fait figurer dans la liste des tickets volés ; que toutefois, les vérifications effectuées à la demande du magistrat instructeur en ce qui concerne ces tickets ont révélé que pour ceux qui avaient fait l'objet de paiement par chèques, les chèques avaient tous été régulièrement encaissés, ayant en réalité été déposés, à la recette perception par Mme Y... avant le 10 juin 1985 ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Y... après avoir constaté que toutes mesures d'instruction supplémentaires seraient inutiles puisque les tickets n'étaient pas comptés lors des versements provisionnels effectués en cours de trimestre" ; "alors d'une part, que les juridictions d'instruction ont, aux termes des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, obligation d'informer ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, saisie d'une plainte contre X... par la commune de L'Hay-les-Roses, pour détournement des fonds communaux, et qui constatait que des sommes avaient été encaissées en chèques par le Trésor public, ne pouvait refuser d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction, au seul motif qu'aucune charge ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme Y... sans méconnaître les textes susvisés ; "alors d'autre part, que la chambre d d'accusation qui a constaté qu'il était constant que des tickets représentant une valeur de 125 492,25 francs n'avaient jamais été restitués, ne pouvait rejeter, pour le tout, la réalité d'un détournement de fonds, au seul motif qu'une partie de ces tickets avait été vendue, et payée par des chèques régulièrement encaissés, sans rechercher ce qu'il était advenu tant des règlements versés en espèces des tickets retrouvés vendus, que de la contrepartie financière de l'ensemble des tickets non retrouvés ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance de motifs, "alors qu'ensuite, la chambre d'accusation ne pouvait nier l'existence d'un détournement de fonds sans se référer, comme l'y invitait très explicitement la demanderesse dans ses écritures, au cahier sur lequel Mme Y... tenait sa comptabilité et qui lui eût pourtant permis d'établir avec certitude par comparaison de la numération des tickets, que l'ensemble des tickets prétendument volés, représentant la somme de 125 492 francs avaient en réalité été vendus sans reversement de cette somme, si bien que l'arrêt est encore entaché d'une violation des articles 593, 85 et 86 du Code de procédure pénale ; "et alors enfin qu'il résulte des articles 85, 86, 177 et 212 du Code de procédure pénale que les juridictions d'instruction, saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ont le devoir d'instruire sauf si les faits ne peuvent comporter une poursuite ou admettre une qualification ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ; si bien qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui a approuvé le magistrat instructeur d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre après avoir constaté que toutes mesures d'instruction supplémentaires seraient inutiles puisque la partie civile avait été entendue à plusieurs reprises, sans répondre aux conclusions relevant la confusion faite entre Mme X..., comptable du trésor et agent de l'Etat, et la commune de l'Hay-les-Roses, partie civile dont aucun responsable n'a jamais été entendu, (sauf la secrétaire générale lors des prémisses de l'enquête), a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celle-ci avant d'exposer les motifs dont elle a déduit, au résultat de l'information qu'elle considère comme complète, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpée d d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, la valeur de ces motifs ; Qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale ne permet pas à la partie civile de formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que dès lors le moyen proposé n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application dudit texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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