Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 SEPTEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Mme FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Mme NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Septembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03652 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ7J
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
Située [Adresse 3] - [Localité 1]
Représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 5] - [Localité 2]
Représentée par Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
Me Marc-Antoine GODEFROY
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [N] est employé depuis le 8 décembre 2008 par la société [4] en qualité d'employé commercial.
Le 8 avril 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 6 avril 2019 dans les termes suivants :
"Activité de la victime lors de l'accident : en portant une caisse de saumon, la lanière a lâché, et il y a eu un mauvais mouvement au dos ;
Nature de l'accident : manutention ;
Objet dont le contact a blessé la victime : mauvais mouvement ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : mal au dos.".
Le certificat médical initial établi le 8 avril 2019 fait état des constatations suivantes : "lombalgie.".
La société [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident du fait notamment de l'absence de fait accidentel précis survenu à l'occasion du travail, la douleur au dos étant invérifiable à l'oeil nu, de l'absence de témoin et de l'existence d'un état pathologique antérieur.
Après avoir instruit le dossier en adressant des questionnaires au salarié et à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à la société [4] par courrier du 27 juin 2019 sa décision de prise en charge de l'accident, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience du 21 mai 2024, la société [4] sollicite :
- à titre principal, que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable ;
- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l'accident lui soient déclarés inopposables;
- plus subsidiairement, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale.
Elle fait valoir :
- qu'il n'existe aucun témoin d'un quelconque accident de sorte que personne n'est en mesure de confirmer qu'un accident serait survenu par le fait ou à l'occasion du travail le 6 avril 2019 ;
- qu'aucun indice ou élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de Monsieur [X] [N] et d'établir la réalité du fait accidentel ;
- que les lésions n'ont été constatées médicalement que le 8 avril 2019 dans l'après-midi, soit plus de deux jours après la survenance du fait accidentel allégué par Monsieur [N] ;
- que Monsieur [N] l'avait informée qu'il s'était récemment fait mal au dos dans le cadre de sa vie privée, en transportant un réfrigérateur lors d'un déménagement ;
- que la douleur ressentie par Monsieur [N] semble procéder d'un état pathologique préexistant, sans aucun lien avec un fait intervenu au lieu et au temps du travail ;
- qu'en l'absence de production des certificats médicaux de prolongation, l'imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge n'est pas établie ;
- qu'une expertise est nécessaire aux fins de se prononcer sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] à la suite de son accident du 6 avril 2019 et de déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de la société [4] ainsi qu'à la confirmation de la décision de prise en charge dudit accident.
Elle fait valoir :
- que la matérialité de l'accident est établie par l'existence de présomptions graves, précises et concordantes au regard d'un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail, de l'information rapide de l'employeur ainsi que de la consultation médicale proche de l'accident concordant avec les circonstances résultant de la déclaration d'accident du travail ;
- que la présomption d'imputabilité au travail s'applique durant toute la durée de l'incapacité ;
- que la société [4] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail;
- que la demande d'expertise n'est pas justifiée en l'absence d'éléments sur une cause étrangère au travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur la matérialité de l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci.
Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l'accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain.
Toute sorte d'événement peut caractériser un accident du travail, et il n'est pas nécessaire d'en établir le caractère anormal, pourvu qu'il soit soudain.
Dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d'autres éléments.
Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [N] a expliqué avoir effectué un faux mouvement le 6 avril 2019 à 7 h, dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il portait une caisse de saumon dont une lanière a cédé.
Il ressort des déclarations complémentaires de l'assuré en réponse au questionnaire adressé dans le cadre de l'instruction qu'il a informé immédiatement après l'accident son responsable, Monsieur [H] [F], et qu'il a averti Monsieur [J], responsable des ressources humaines de la société, le 8 avril au matin par téléphone.
En réponse au questionnaire employeur, la société [4] confirme que Monsieur [N], qui travaillait seul sur son rayon, a informé immédiatement le responsable du rayon "F&L", Monsieur [H] [F], de l'accident survenu en lui expliquant s'être fait mal le jour même mais sans rentrer dans les détails.
La lésion a été médicalement constatée et le certificat médical initial établi le lundi 8 avril 2019 fait état d'une "lombalgie", constatation compatible avec les déclarations du salarié.
La constatation médicale de la lésion est intervenue le premier jour ouvrable après l'accident. Au regard de la nature de la lésion, la douleur a pu évoluer en s'intensifiant.
Nonobstant l'absence de témoin qui ne permet pas à elle seule d'écarter la présomption d'imputabilité, la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail, l'information immédiate de l'employeur et le constat médical de lésions concordantes avec les circonstances déclarées de l'accident constituent des indices graves, précis et concordants confirmant la matérialité de l'accident.
- Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d'expertise
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [X] [N] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu'au 29 février 2020, date de consolidation de son état fixée par le médecin conseil de la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a justifié de la continuité de soins en produisant la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l'intégralité de la période d'arrêt, du 6 avril 2019 au 29 février 2020.
Au soutien de sa demande d'expertise, la société [4] fait état des déclarations de son salarié antérieures à l'accident relatives à une douleur au dos survenue lors d'un déménagement dans un cadre privé pour justifier d'un état pathologique préexistant ou antérieur.
La seule évocation d'une douleur antérieure à l'accident ne permet pas de caractériser un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La dolorisation par l'accident d'un éventuel état antérieur muet ou l'aggravation de cet état qui n'engendrait pas d'incapacité doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La production d'un référentiel CNAM préconisant une durée maximum de 5 jours d'arrêts de travail pour une lombalgie pour s'opposer à la prise en charge des 321 jours d'arrêts de travail effectivement prescrits à l'assuré ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité.
La société [4] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident survenu le 6 avril 2019 jusqu'à la consolidation.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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