Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2FO
O R D O N N A N C E N° 2023 - 234
du 11 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [B]
né le 07 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amandine RUIZ, avocat commis d'office au barreau de Montpellier
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DU VAUCLUSE
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuelle ROUGIE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 8 mai 2023 de Monsieur PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 mai 2023 de Monsieur [K] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 10 Mai 2023 à 11h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Mai 2023, par Maître Amandine RUIZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h34.
Vu les télécopies et courriels adressés le 10 Mai 2023 à Monsieur PRÉFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Mai 2023 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h01.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [X], interprète, Monsieur [K] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai compris que je n'avais pas le droit de rester ici en France. J'accepte cette décision et je veux quitter le territoire français. Je préfère partir par mes propres moyens. J'ai des amis à l'étranger et j'aimerai les rejoindre. J'en connais au Portugal mais de manière légale, j'ai entendu qu'il y avait des perspectives pour travailler dans le milieu agricole. Oui je suis malade, j'ai le VIH. Dans mon pays d'origine, je ne pourrais pas me faire soigner. '
L'avocat Me Amandine RUIZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [O] [X], interprète, Monsieur [K] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Mai 2023, à 14h34, Maître Amandine RUIZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 10 Mai 2023 notifiée à 11h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale
Au vu des éléments de la procédure, l'intéressé a été placé en garde à vue le 7 mai 2023 à 17h30 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, et il ressort du procès-verbal d'interpellation qu'il était alcoolisé.
Il a été placé en chambre de dégrisement le temps nécessaire à ce que qu'il recouvre ses esprits et l'officier de police judiciaire indique devant l'incapacité de la personne de comprendre ses droits du fait de son état, la notification des droits de garde à vue a été différée.
Du 7 mai 2023 à 18h25 au 7 mai 2023 à 18h30, il était soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylomètre, qui a révélé un taux de 0,57 mg par litre d'air expiré.
Le 7 mai 2023 à 18h40 de nouvelles vérifications ont été faites par le même moyen pour l'alcoolémie, révélant un taux de 0,57 mg par litre d'air expiré, qui était le taux affiché, puis un taux de 0,52 mg par litre d'air expiré, soit le taux retenu après application de la marge d'erreur.
Par nouveau procès-verbal en date du 8 mai 2023 à 8h30, l'officier de police judiciaire indique que l'intéressé se trouve en cellule de dégrisement, qu'il crie, qu'il se montre insultant , et l'officier de police judiciaire précise que lors de la visite nocturne réalisée à 1 heure et 5 heures pour s'assurer que tout se passe bien, à chaque fois le gendarme chargé de la surveillance est allé le voir et s'est fait insulter. Le gendarme précise qu'à l'heure matinale des insultes, il ne devrait plus être sous l'empire de l'alcool, au vu du faible taux qu'il avait la veille au soir et que ses insultes sont gratuites.
Un nouveau dépistage de l'imprégnation alcoolique a été réalisé le 8 mai 2023 à 9h10 et le résultat s'est avéré négatif , de sorte qu'il a été informé de son placement en garde à vue et il lui a été donné connaissance de ses droits.
Au regard des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire de son placement en garde à vue et de ses droits afférents à celle-ci.
Seules des circonstances insurmontables peuvent justifier le retard apporté à la notification du placement en garde à vue et des droits attachés à cette mesure.
L'état d'ébriété est une circonstance insurmontable empêchant la personne concernée de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.
En l'espèce il ne ressort pas des éléments de la procédure que l'intéressé présentait des signes cliniques d'une très forte imprégnation alcoolique.
Les taux relevés, tels que rappelés ci-dessus, n'étaient pas importants, et l'officier de police judiciaire indique d'ailleurs à cet égard , comme relevé ci-dessus, que dans la nuit, il ne devait plus être sous l'emprise de l'alcool vu le faible taux qu'il avait la veille au soir.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la notification faite le 8 mai 2023 à 9h25 l'a été de façon tardive, car son taux d'alcoolémie et son état ne justifiait pas une notification faite seulement à 9h25.
Le moyen de nullité sera donc accueilli et il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière.
Il y a lieu par ailleurs à toutes fins utiles de préciser que la vulnérabilité de l'intéressé aurait dû être évaluée, ce qui n'a pas été le cas, aucune question ne lui ayant été posée à cet égard, alors qu'il a fait état être atteint du VIH.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité soulevé,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [K] [B],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Mai 2023 à 11h38
Le greffier, Le magistrat délégué,
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