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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-44.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.862

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant lotissement Tetianina, Pirae (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la banque Paribas Pacifique, dont le siège est boulevard Pomare, ... (Polynésie française), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la banque Paribas Pacifique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la banque Paribas Pacifique a engagé M. X... le 2 janvier 1985 en qualité d'analyste-programmateur et l'interessé est devenu chef du service informatique; qu'il a été licencié le 28 octobre 1991 aux motifs de carence dans ses fonctions de chef de service, incompétence dans les travaux de mise en place de nouveaux produits informatiques, insuffisance de travail, refus de se conformer aux directives de travail et d'organisation malgré de nombreux rappels ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française, que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis objectifs et vérifiables; qu'en décidant que le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans constater de tels faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française, que l'insuffisance professionnelle ne peut être invoquée contre un salarié qui, avant le licenciement, a bénéficié d'une augmentation de salaire ou d'une prime exceptionnelle; qu'il était constant en l'espèce, que M. X... était régulièrement gratifié d'une importante promotion personnelle, qu'il était classé au niveau le plus élevé pour les informations "de très haute technicité" (classe VI de la convention collective du personnel des banques de Polynésie) et qu'il avait bénéficié d'une nouvelle augmentation de salaire le 9 janvier 1991, alors que la mise en place du système informatique IBM avait commencé début 1990, ce qui était incompatible avec l'insuffisance professionnelle alléguée; qu'en décidant néanmoins de retenir celle-ci à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'enfin, viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a omis de répondre aux moyens soulevés par M. X... dans ses écritures d'appel successives pris en premier lieu de ce que l'insuffisance professionnelle pour justifier d'un licenciement doit être établie par des faits précis (conclusions du 4 février 1993, p. 6, alinéa 6), en deuxième lieu, de ce que l'incapacité professionnelle ne peut être invoquée légitimement à l'encontre d'un salarié qui antérieurement a bénéficié d'une augmentation de salaire ou d'une prime exceptionnelle (ibid p. 6, alinéa 7), en troisième lieu, de ce que le rapport d'inspection diligenté à Nouméa et versé aux débats par la banque Paribas démontrait l'inadaptation du nouveau logiciel et les énormes difficultés rencontrées pour la mise en place du système, lesquelles n'ont pu être résolues par les informaticiens de Nouméa et ont nécessité à la fois l'intervention d'un chargé de mission du siège parisien et une assistance SITB (conclusions du 21 décembre 1994, p. 2, alinéas 1 à 3) et enfin de l'injustice faite à M. X... en lui faisant assumer la responsabilité de toutes les difficultés rencontrées à Papeete, identiques à celles de Nouméa, alors que l'employeur doit assumer l'entière responsabilité de son choix s'il a été mauvais et ne doit pas rendre un de ses salariés responsable des carences qui s'en sont suivies (ibid p. 4, alinéas 2 et 3) ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation, qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant aux conclusions, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Paribas Pacifique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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