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Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-60.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.354

Date de décision :

16 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 15 juin 2007), que par télécopie en date du 10 janvier 2007, confirmée par courrier du 11 janvier 2007, l'union locale FO a informé le directeur de l'association Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du sud (l'association) de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X... alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-11, alinéa 4 du code du travail que dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs ne peuvent désigner en tant que délégué syndical un salarié non élu délégué du personnel ; que les dispositions régissant le statut des délégués syndicaux, et en particulier leur désignation, relevant de l'ordre public, il ne peut être dérogé à ces dispositions par voie conventionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement que l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud compte moins de cinquante salariés et que M. X..., désigné le 10 janvier 1997 en qualité de délégué syndical Force ouvrière, s'était vainement présenté le 18 mai 2006 aux élections des délégués du personnel et n'avait donc pas la qualité de délégué du personnel au moment de la désignation litigieuse ; qu'en déboutant néanmoins l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 132-4 et L. 412-11, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ que la seule désignation d'un délégué syndical dans une entreprise qui occupe moins de cinquante salariés ne peut faire présumer l'existence d'une section syndicale qui exige la présence d'au moins deux adhérents ; que la preuve qu'il n'existe pas d'autre adhésion que celle du délégué syndical peut être rapportée par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud avait fait valoir qu'il n'existait pas en son sein d'autre adhérent à l'union locale Force ouvrière d'Aix-en-Provence et environs que M. X..., désigné en qualité de délégué syndical le 10 janvier 2007 ; qu'en décidant néanmoins que par la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, une section syndicale Force ouvrière existait au sein de l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 3°/ qu'est irrégulière la notification de la désignation d'un délégué syndical adressée non pas au Président d'une association mais au Directeur de cette association qui n'est pas investi d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler à ce dernier ; que la régularité de cette notification constituant une condition essentielle pour ouvrir l'accès aux diverses prérogatives attachées à la qualité de délégué syndical, la nullité de fond affectant une telle notification irrégulière ne peut être couverte du seul fait que cette association a ensuite formé un recours contre la désignation litigieuse et qu'elle ne puisse invoquer aucun grief à l'appui de sa demande de nullité ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et D 412-1 du code du travail ; 4°/ que par principe la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise est impossible, comme étant frauduleuse, dès lors qu'il est sous le coup d'une procédure de licenciement économique en raison de la suppression de son emploi et de l'application des critères d'ordre arrêtés avec les délégués du personnel ; qu'en l'espèce, par lettre du 9 janvier 2007, l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud avait informé M. X... de la suppression de son poste de chargé de mission «études» et de ce qu'en l'absence de reclassement il serait licencié pour motif économique en application des critères d'ordre arrêtés avec les délégués du personnel ; qu'il ne pouvait donc être désigné en qualité de délégué syndical le 10 janvier 2007 ; qu'en déboutant l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors même qu'il était constaté que, lors de sa désignation, M. X... était parfaitement informé du risque pesant sur son emploi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du code du travail ; 5°/ que le seul fait qu'un salarié, désigné en qualité de délégué syndical, ait pu être élu antérieurement délégué du personnel et s'être présenté, sans être élu, aux nouvelles élections des délégués du personnel ne peut être de nature à exclure l'existence d'une désignation frauduleuse, alors même que le salarié avait eu connaissance d'une menace de licenciement, que si le salarié a fait preuve d'une activité réelle en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise justifiée par des actions concrètes ; que, dans sa requête, l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud contestait l'existence d'une activité syndicale de M. X... au profit de la collectivité des salariés ; qu'en écartant l'existence d'une désignation frauduleuse de M. X... en qualité de délégué syndical, alors même que le salarié était sous le coup d'une menace de licenciement économique, uniquement en raison de ce que ce dernier aurait été élu délégué du personnel CFDT en 2000 et s'était présenté aux élections des représentants du personnel le 18 mai 2006 sans autrement s'expliquer sur la réalité, pourtant contestée par l'employeur, de cette activité qui ne pouvait être caractérisée que par des actions concrètes du salarié en faveur de la collectivité du personnel de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'association ait soutenu devant les juges du fond que la désignation était irrégulière faute pour M. X..., désigné dans une entreprise de moins de cinquante salariés, d'avoir la qualité de délégué du personnel ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la notification de la désignation avait bien été portée à la connaissance du chef d'entreprise, qui l'avait contestée dans les délais, le tribunal d'instance, a exactement décidé que cette désignation émanant d'un syndicat représentatif établissait l'existence d'une section syndicale, et a souverainement constaté que la désignation n'était pas frauduleuse ; Que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-16 | Jurisprudence Berlioz