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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2400927

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400927

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Arvay, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence, présumée dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il séjourne régulièrement en France depuis plus de huit ans, est constituée en l'espèce, la décision lui interdisant d'effectuer à l'avenir des missions d'intérim comme de bénéficier de l'allocation chômage, alors qu'il doit subvenir aux besoins de son fils âgé de cinq ans, mais aussi de parachever sa formation de conducteur de taxi ; - le refus de séjour est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet de sa demande, de la méconnaissance de l'article L. 432-13 de la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il devrait bénéficier de droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, d'erreurs de fait, dès lors qu'il justifie de la participation à l'éducation et à l'entretien de son enfant français, de la méconnaissance de l'article L. 423-7 et de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, en sa qualité de père d'un enfant français, qu'il justifie d'une insertion professionnelle, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, un certain nombre des faits mentionnées dans l'arrêté n'étant pas établis et alors qu'il a exécuté sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 2 août 2021 et se soumet rigoureusement aux obligations et interdictions lui incombant, et, enfin, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n°2400799 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, entré en France le 3 octobre 2014 à l'âge de quinze ans, a été mis en possession, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, expirant le 30 novembre 2020, dont il a demandé le renouvellement. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M A au motif notamment de la menace pour l'ordre public que sa présence représente en France. 4. Compte tenu des éléments mentionnés dans la décision et sur lesquels elle se fonde, de l'absence de force probante des pièces versées au soutien des allégations de l'intéressé relativement à la participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, et de ce que les agissements, constitutifs d'une menace pour l'ordre public, qui lui sont imputés, ne sont que partiellement contestés, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision, d'un défaut d'examen complet de sa demande, de la méconnaissance de l'article L. 432-13 de la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article L. 423-7 et de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 6 février 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400927

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