Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.848
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant route de Tournon à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Georges Y..., demeurant ... à Aiguillon (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont convenu, le 7 août 1984, de constituer une société en participation pour exploiter un brevet, M. X... faisant un apport de capital et M. Y... étant chargé de gérer la société ;
qu'ils ont signé, le 14 octobre 1986, une convention relative à la résiliation du contrat de société et au remboursement de l'apport de M. X... ; que M. X... a assigné M. Y... en remboursement de son apport ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt relève que le texte de la convention de résiliation dont se prévaut M. X... est contredit pas celui produit par M. Y..., et retient que l'obligation qu'il invoque, et dont le principe est reconnu, n'étant pas déterminée dans son étendue, M. X... ne peut demander la résiliation du contrat de société ;
Attendu qu'en décidant qu'il n'y avait lieu de faire application de la convention de résiliation, alors qu'ayant constaté qu'elle était reconnue dans son principe il lui appartenait d'en apprécier la portée au vu des éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a violé le texte légal susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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