Texte intégral
DLP/CH
[U] [T]
C/
S.A.S. PAGOT ET SAVOIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00716 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZX6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00361
APPELANT :
[U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. PAGOT ET SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Thomas MENETRIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] a été engagé à temps plein par la SAS Pagot et Savoie en qualité de magasinier cariste, niveau II, échelon A, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er avril 2016, moyennant un salaire mensuel brut de 1 500 euros. L'embauche a été effectuée à raison d'un temps de travail annualisé de 1 600 heures.
M. [T] se plaignant de différentes agressions verbales et physiques de la part de ses collègues et de chauffeurs-livreurs intervenant sur le site, son conseil a informé la société Pagot et Savoie de cette situation, par courrier du 5 décembre 2016 aux termes duquel il lui a rappelé son obligation de sécurité et sollicité un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2016, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2017 à 11 heures, dans les locaux de la société.
Par lettre du 13 janvier 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle en raison de ses erreurs récurrentes, du non-respect des consignes et de ses problèmes relationnels avec ses collègues.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [T] a, par requête du 7 mars 2018, saisi le conseil de prud'hommes de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Pagot et Savoie à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Pagot et Savoie à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de préavis,
- condamner la SAS Pagot et Savoie à lui payer la somme de 312,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la SAS Pagot et Savoie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Pagot et Savoie aux dépens de la présente instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la société Pagot et Savoie demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
M. [T] soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il considère que son employeur lui reproche en réalité un comportement fautif et conteste par ailleurs les griefs qui lui sont faits. Il ajoute que son employeur ne l'a pas suffisamment formé de sorte qu'il ne peut lui reprocher une mauvaise exécution de son travail. Il se prévaut encore de l'absence d'avertissement antérieur.
En réponse, la société Pagot et Savoie (Pagot) fait valoir qu'elle ne s'est pas placée sur le terrain disciplinaire pour licencier M. [T] mais sur ses défaillances et son comportement inadapté qu'elle estime établis. Par ailleurs, elle considère que l'absence de formation est sans emport sur la nature des manquements reprochés. Elle ajoute que M. [T] a été mis en garde sur ses nombreuses carences avant d'être licencié.
Il est constant que l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle repose sur des faits objectivement précis, vérifiables et qui sont imputables au salarié. Elle désigne l'incapacité du salarié, sans lien avec l'aptitude physique au travail, à remplir les fonctions ou les tâches qui lui sont confiées par l'employeur ou à atteindre les objectifs préalablement fixés par ce dernier (insuffisance de résultats). Elle n'est en aucun cas constitutive d'une faute, sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié.
Il peut s'agir d'erreurs récurrentes, d'un manque de méthode, de négligences, d'une inadaptation à l'emploi confié. L'insuffisance professionnelle ne résulte donc pas d'un comportement volontaire, contrairement à la faute qui présente un caractère disciplinaire. Elle procède d'une exécution défaillante de la prestation de travail. Il en résulte que lorsque la motivation de la lettre de licenciement repose sur une insuffisance professionnelle qualifiée par l'employeur de fautive, voire de faute grave, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc. 9 mai 2000 n° 97-45163)
Si l'employeur invoque expressément une insuffisance professionnelle, il appartient aux juges de vérifier la cause exacte du licenciement, le cas échéant, d'en tirer les conséquences.
Pour être fondé sur une cause réelle et sérieuse, un licenciement pour insuffisance professionnelle, quels que soient les griefs reprochés, implique que l'employeur a alerté le salarié sur les difficultés rencontrées, notamment lors des entretiens annuels d'évaluation ou d'autres entretiens, a mis à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, lui a apporté une aide et une assistance effective pour tenter de pallier ces difficultés et que cette insuffisance a perduré en dépit des moyens accordés au salarié.
Ici, il sera préalablement relevé que l'article 4 du contrat de travail de M. [T] liste, de façon non exhaustive, les tâches qui lui sont confiées en ces termes :
- déchargement des marchandises,
- rangement des marchandises,
- préparation et chargement des navettes,
- participation aux inventaires (annuels et tournants),
- nettoyage du dépôt.
M. [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :
- erreurs récurrentes,
- non-respect des consignes,
- problèmes relationnels avec ses collègues.
Il convient, dès lors, d'apprécier la réalité et le bien-fondé des motifs allégués au soutien du licenciement afin de déterminer s'ils constituent ou non une insuffisance professionnelle et, par suite, une cause réelle et sérieuse de ce licenciement.
1 - S'agissant, en premier lieu, des problèmes relationnels allégués, la lettre de licenciement indique :
« Votre comportement à l'égard de vos collègues n'est pas acceptable. Vos remarques et votre attitude sont inappropriés.
Par exemple : alors que le service paie vous demande des éléments pour votre dossier, vous vous emportez, vous êtes désagréable et vous vous énervez en disant que vous avez transmis tous les documents.
Une autre fois, vous avez eu une altercation avec votre collègue Monsieur [S] vous l'avez suivi en voiture. Il a eu peur, il s'est alors garé sur le parking de la plate-forme, se disant qu'il pourrait avoir de l'aide.
Vous avez également suivi un autre de vos collègues sur le parking du géant Casino et avez commencé à l'insulter et à le menacer.
Lors d'un entretien informel avec Monsieur [X], où j'étais également présente, vous vous êtes tellement emportés que la discussion fut impossible. Vous n'avez pas arrêté de couper la parole. Vous étiez agressif. Nous avons dû mettre fin très rapidement à cet entretien ».
L'employeur produit l'attestation de Mme [P], assistante paie (pièce 4), faisant état d'un échange téléphonique houleux avec M. [T] à propos de documents à fournir lors de son entrée dans l'entreprise.
Or, il est ici reproché à M. [T] un comportement volontaire, par nature fautif. L'employeur ne pouvait donc fonder le licenciement pour insuffisance professionnelle sur ce grief qui ne peut être valablement retenu pour causer le licenciement litigieux.
2 - S'agissant, en second lieu, du non-respect des consignes, la lettre de licenciement énonce :
« Par exemple, lors de l'inventaire, le responsable de la plate-forme, Monsieur [O] demande à ce que les étiquettes inventaire ne soient pas collées sur les racks. Vous les collez ».
Ce grief se reporte à un acte d'insubordination de nature fautive. En outre, il est imprécis, l'employeur ne rapportant aucune information sur les circonstances dudit manquement, ni le cas échéant sur la procédure à suivre que la société aurait expressément validée et imposée aux salariés.
Ce grief ne peut donc être davantage retenu pour fonder le licenciement litigieux.
3 - S'agissant, en dernier lieu, des erreurs récurrentes commises par M. [T], elles sont relatives aux quantités préparées, à l'étiquetage des produits expédiés avec, notamment, des inversions, des préparations incomplètes, des commandements facturés, outre le fait de préparer/réceptionner deux fois moins de lignes que ses collègues.
Ces erreurs ressortissent bien de l'insuffisance professionnelle.
A leur appui, l'employeur verse aux débats un état des réceptions et préparations (pièce 2) qui n'est pas suffisamment explicite sur d'éventuelles erreurs commises ou un rendement globalement inférieur aux collègues. Il produit également un exemple de bordereau de préparation (pièce 7), l'attribution des préparations (pièce 8) un exemple d'omission de colis (pièce 9), outre les déclarations de M. [O], supérieur hiérarchique de M. [T] (pièce 10 de la société Pagot).
Or, la pièce 7 ne mentionne pas le nom de M. [T] et est imprimée le 13 septembre 2018, sans mention d'aucune autre date, ce qui permet de considérer qu'elle se rapporte à des faits postérieurs au licenciement querellé.
La pièce 8 ne mentionne pas davantage à quel utilisateur se reporte les références indiquées, étant relevé que la société comptait plusieurs préparateurs de commandes et que cette dernière n'établit pas que l'utilisateur PSPLMOU est M. [T].
La pièce 9 date du 12 septembre 2018 pour un licenciement notifié plusieurs mois auparavant et ne permet pas d'identifier M. [T].
De plus, la société Pagot n'est pas en mesure de justifier de la procédure permettant de réceptionner les commandes.
Reste le "témoignage" de M. [O] consistant en une simple mention manuscrite en-dessous d'un mail où il indique : "je confirme la totalité de ces faits" (pièce 3). Il ne donne toutefois aucun détail précis, procédant par voie de simples affirmations.
De plus, et contrairement à ce que prétend la société Pagot, l'absence de formation permettant au salarié de développer ses compétences peut priver le licenciement pour insuffisance professionnelle de cause, au même titre que le fait pour le salarié de ne pas avoir été prévenu de cette insuffisance au préalable.
En l'occurrence, il ressort du courrier de l'avocat du salarié, que M. [T] a fait l'objet de plusieurs entretiens organisés avec M. [O], son supérieur hiérarchique, et qu'une période particulière de "contrôle et vérifications" de son travail a été mise en place sur 10 jours. Or, la surveillance du salarié ne s'analyse pas en un accompagnement et le salarié a été convoqué à un entretien préalable dès le 23 décembre 2016 sans que l'employeur ne lui ait vraiment laissé la possibilité d'améliorer la qualité de son travail.
En conséquence, le licenciement sera jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et le jugement réformé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut, par conséquent, prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il sera octroyé au salarié les sommes non valablement contestées en leur quantum de 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 312,50 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Compte tenu de son ancienneté (moins d'une année complète) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (1 500 euros), de son âge (47 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer au salarié, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Pagot, qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] est privé de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Pagot et Savoie à payer à M. [T] payer les sommes de :
- 1 500 euros à titre de dommages et interets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 312,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pagot et Savoie et la condamne à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société Pagot et Savoie aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION