Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvetia, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Déménagements G. Frechin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la Société nationale d'exploitation industrielle (SEITA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Déménagements Fréchin a souscrit auprès de la compagnie Helvetia une police couvrant notamment le risque de vol des marchandises transportées sous condition que le véhicule soit équipé d'un dispositif antivol agréé par l'assureur et installé par un professionnel conformément aux instructions du fabricant; qu'un avenant ultérieur a précisé que la police s'appliquait à un véhicule déterminé, sans qu'il soit dérogé à ses conditions générales et particulières; que, par la suite, ce véhicule a été volé alors qu'il se trouvait en stationnement et que l'assureur, invoquant l'absence de dispositif antivol, a refusé sa garantie;
Attendu que pour condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la clause relative à l'installation d'un dispositif antivol agréé était une condition de la garantie et non une clause d'exclusion, a estimé que l'assureur avait renoncé à l'application de cette clause par le fait même qu'il avait accepté de garantir un autre camion déterminé qui n'avait pas fait l'objet de cet agrément;
Attendu qu'un statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la police, ainsi que de l'avenant, dont l'établissement n'était pas subordonné à l'agrément préalable du système antivol et qui précisait qu'il ne dérogeait pas aux conditions générales et particulières de la police;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne la société Déménagements G. Frechin et la Société nationale d'exploitation industrielle, envers la compagnie Helvetia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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