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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-19.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-19.147

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Flandre hôtellerie restauration (FHR), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de M. Richard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Flandre Hôtellerie Restauration, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que, par acte du 10 mai 1989, la société Flandre hôtellerie restauration (société FHR) a conclu avec la société De Dole une convention constatant que la première était titulaire dans les comptes de la seconde d'un compte courant s'élevant à la somme de 768 070,82 francs en capital, outre les intérêts, et stipulant que la société De Dole s'engageait à le lui rembourser ; que la convention comportait une clause imprimée aux termes de laquelle M. Y... et M. X... "se déclarent cautions solidaires" de cet engagement ; que la convention n'ayant pas été respectée par la débitrice principale, la société FHR a assigné cette dernière ainsi que MM. Y... et X... en paiement du solde du compte ; que M. Y... a invoqué le non-respect de l'article 1326 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société FHR à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que la mention "bon pour caution solidaire" constitue un commencement de preuve et doit être complétée par des éléments extrinsèques à l'acte, mais que les divers courriers versés aux débats ne sauraient constituer de tels éléments, qu'ils ne concernent pas la caution mais seulement la gestion de la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société FHR faisait valoir qu'il résultait de multiples correspondances que M. Y... était le dirigeant de fait de la société De Dole, et sans dire en quoi cette fonction, qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte du 10 mai 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Flandre hôtellerie restauration et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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