Texte intégral
ARRET
N° 235
S.A.S. [8]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
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N° RG 23/00246 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUV3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [C], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [R] [X] et Monsieur [H] [U], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [V] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCÉ :
Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 décembre 2022 et visé par le greffe le 2 janvier 2023, la société [8] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 juin 2023 aux fins de voir inscrire au compte spécial les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [J].
Par décision du 29 septembre 2022 réceptionnée le 6 octobre suivant, la [6] a informé la demanderesse qu'elle retirait la maladie de M. [J] de son compte employeur.
A l'audience la demanderesse a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours et a demandé que la [6] soit condamnée aux dépens de l'instance.
La [6] a déclaré ne pas s'opposer au désistement mais s'est opposée à la demande de condamnation aux dépens de la société [8].
MOTIFS
La société [8] indique à la cour vouloir se désister de son recours à l'audience du 16 juin 2023.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
La société sollicite que la caisse soit condamnée aux dépens de l'instance.
Toutefois, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence de convention contraire, la société [8] sera donc tenue de régler les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [8],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [8] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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