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Cour de cassation, 28 mai 2002. 98-21.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.925

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant l'Axiome, ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur et de représentant des créanciers de la société Hotrest Les Sources, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société Gilles Aubry-Marais, Georges E... et Bernard Y..., société civile professionnelle, anciennement dénommée SCP Touvet-Aubry-Marais, représentée par ses dirigeants légaux, titulaire d'un office notarial, dont le siège est Galerie des Victoires, 73600 Moutiers, 2 / de Mme Christiane F..., épouse B..., demeurant ..., 3 / de M. Maurice X..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Claude A..., 5 / de Mme Josette D..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 6 / de Mme Marie-Christine A..., demeurant hôtel-restaurant "Les Sources", 73571 Brides-les-Bains, 7 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., 8 / du CDR créances, Groupe consortium de réalisation, venant aux droits du Consortium lyonnais d'exploitation (CLE), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Aubry-Marais, E... et Bossu, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z..., ès qualités, de son désistement à l'égard des consorts A..., du CEPME et du CDR créances ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juin 1983 Mme F..., épouse B... et M. X..., propriétaires indivis d'un immeuble à usage d'hôtel restaurant, ont consenti un bail commercial au profit de M. X... ; que, le 3 décembre 1991, M. X... a vendu à la société Hotrest Les Sources (la société) le fonds de commerce qu'il exploitait dans cet immeuble ; que Mme B... a fait signifier, le 27 mars 1992 à la société, et le 30 mai 1992 à M. X..., un congé avec refus de renouvellement du bail commercial ; que, le 13 octobre 1992, la société a assigné Mme B... et M. X... devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'annulation du dit congé, de reconduction du bail pour neuf ans et de condamnation de Mme B... pour perte d'une chance de retrouver un repreneur du fonds de commerce ; que, de son côté, M. X... a demandé au tribunal de grande instance de Chambéry de déclarer nul ce congé ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 23 février 1993 puis en liquidation le 10 août 1994, M. Z... étant nommé représentant des créanciers et liquidateur ; que, par jugement du 20 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré le congé nul tandis que, par jugement du 18 octobre 1994 le tribunal de grande instance d'Albertville a débouté la société de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme B..., condamné in solidum le notaire et M. X... à lui verser la somme de 5 200 000 francs en réparation de son préjudice résultant de l'irrégularité de l'acte authentique de cession du bail et ordonné l'exécution provisoire ; que M. Z..., ès qualités, a interjeté appel de ce dernier jugement et demandé, s'il était retenu comme toujours titulaire du droit au bail, d'ordonner l'expulsion des consorts C... et de les condamner à réparer le préjudice résultant de l'éviction de la société par suite du jugement du 18 octobre 1994 ; que la cour d'appel a joint les appels formés contre ces décisions, infirmé le jugement du 18 octobre 1994, déclaré nul et de nul effet le congé donné à la société le 27 mars 1992, déclaré valable la cession du fonds de commerce et la cession du bail, confirmé le jugement du 20 septembre 1994, mis hors de cause le notaire et, vu l'accord intervenu le 15 décembre 1994 entre Mme B... et M. Z..., débouté M. Z..., ès qualités, de toutes ses demandes ; Attendu que pour débouter M. Z..., ès qualités, de toutes ses demandes, l'arrêt retient que Mme B... et M. Z... se sont rapprochés et ont trouvé le 15 décembre 1994 un terrain d'entente par lequel, d'une part, Mme B... se propose d'acquérir tous les éléments de l'actif de la société à l'exception du droit au bail pour la somme forfaitaire de 1 000 000 francs, d'autre part, la société, qui poursuit en tant que de besoin la confirmation du jugement du 18 octobre 1994, renonce à se prévaloir, quelle que soit l'issue de la procédure, du bénéfice de la propriété commerciale qui pourrait résulter de la réformation du dit jugement, que par cette convention, le jugement du 20 septembre 1994 étant confirmé et celui du 18 octobre 1994 étant infirmé, M. Z..., ès qualités, s'est exclu de toutes les demandes qu'il avait présentées comme par exemple la demande en paiement d'une indemnité d'éviction et qu'il convient de constater cet état de fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait indiqué dans ses conclusions que le protocole d'accord, valant transaction, signé le 15 décembre 1994 avait été conclu "sous réserve d'autorisation par le juge-commissaire et d'homologation par le tribunal" et avait versé aux débats l'ordonnance du juge-commissaire du 19 décembre 1994 ayant refusé cette autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z..., ès qualités, de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la SCP Aubry-Marais, E... et Bossu et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme B... et de la SCP Aubry-Marais, E... et Bossu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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