Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société SOCORIP, dont le siège social est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ Monsieur X..., syndic, demeurant à Coreil Essonnes (Essonne), ..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SOCORIP,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Victor Z..., demeurant à Paris (14e), 106, rue R. Losserand,
2°/ Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Marolles en Hurepoix (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Cossa, avocat de la société Socorip et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1986), que M. Z..., engagé en qualité de dessinateur par M. Y... le 9 octobre 1961 a travaillé en qualité de représentant exclusif au service de M. Y... du 8 avril 1964 au 31 décembre 1969, de la société Sérigraphie Liote du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1976, puis a été "rattaché" à partir du 1er janvier 1977 à la société Socorip ; que M. A..., engagé en qualité de peintre le 1er avril 1967 par la société Sérigraphie Liote, a été nommé agent technico commercial en 1971, puis a été muté le 1er janvier 1977 à la société Socorip, où il a été chargé des problèmes techniques auprès de la clientèle et du fournisseur et a prospecté une clientèle ; que la société Sérigraphie Liote, le 13 janvier 1983, la société Socorip, le 30 juin 1983, ont été déclarées en règlement judiciaire ; que le 8 juillet 1983, MM. Z... et A... ont pris acte de la rupture de leurs contrats de travail ; que par jugement du 22 septembre 1983, le tribunal de commerce a autorisé la mise en location-gérance de ces sociétés et a constaté que le locataire gérant, la Société nouvelle d'exploitation Sérigraphie Y..., s'engageait à continuer les contrats des salariés ; que mis en demeure, par le locataire gérant, de reprendre le travail, par lettre du 29 septembre, les salariés ont refusé au motif qu'ils avaient déjà été licenciés ;
Attendu que la société Socorip fait grief à la cour d'appel d'avoir jugé que les contrats de travail de MM. Z... et A... avaient été rompus du fait de la société Socorip le 8 juillet 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule absence provisoire de fourniture de travail, à la supposer établie, ne constitue pas une modification substantielle du contrat autorisant le salarié à se prévaloir de la rupture, dès lors que le salaire continue d'être normalement versé par l'employeur ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui relève que la société Socorip n'avait pas été en mesure provisoirement de fournir du travail à ses salariés, du fait du licenciement d'une partie du personnel de la société Sérigraphie Liote et d'une occupation des lieux de travail par le personnel de cette dernière société, ne pouvait décider que les deux salariés de la société Socorip avaient pu prendre acte de la rupture de leur contrat du fait de leur employeur, en l'absence d'une cause étrangère à celui-ci, seule constitutive d'un cas de force majeure, sans dire en quoi les faits survenus au sein de la société Sérigraphie Liote n'étaient pas étrangers à la société Socorip et ne pouvaient, partant, constituer un cas de force majeure ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors que, enfin, en décidant que MM. Z... et A... avaient pu prendre acte de la rupture de leur contrat du fait de l'employeur le 8 juillet 1983, sans s'expliquer sur le choix de cette date, tout en relevant que les salariés avaient régulièrement perçu leur salaire jusqu'au mois de septembre 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'employeur n'était plus en mesure de respecter son obligation de fournir du travail à chaque salarié, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en décidant que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ; Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Socorip demandait à la cour d'appel de constater que malgré les demandes et mises en demeure qui leur avaient été adressées, les salariés avaient refusé de travailler et violé l'article L 122-12 du Code du travail ; que le moyen qui, dans sa deuxième branche, contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Attendu, enfin, que, dans sa troisième branche, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion une constatation de fait ne saurait être acueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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