Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-60.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-60.044
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 240 F-D
Pourvoi n° H 25-60.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
1°/ L'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 25-60.044 contre le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société DMH sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société DMH sécurité, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 6 janvier 2025),
l'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE) a, par lettre du 26 juin 2024, désigné M. [Q] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société DMH sécurité (la société).
2. Le 16 juillet 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. L'USAPIE et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation de celui-ci en qualité de représentant de section syndicale de l'USAPIE au sein de la société alors, en substance, que la possibilité pour une union de syndicats d'avoir des adhérents, prévue par les statuts de l'USAPIE, est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau.
5. Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ».
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :
7. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien.
8. Pour annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale de l'USAPIE au sein de la société, le jugement constate que l'article 1 des statuts dispose que « Entre les organisations syndicales de travailleurs salariés et les retraités qui adhèrent aux présents statuts, il est constitué sous forme d'une union de syndicats indépendants conformément aux articles L. 2111 et suivants du code du travail, un groupement national et interprofessionnel qui prend la dénomination d'USAPIE. Union des Syndicats et associations professionnels indépendants européens », et que l'article 5 prévoit, à la charge des membres, une « obligation d'adhérer aux statuts de l'Union et de faire coïncider ses propres statuts avec ceux de l'Union ». Il en déduit que les adhérents de l'USAPIE ne peuvent être que des syndicats, en sorte que l'USAPIE ne pouvait se prévaloir d'adhésions directes de salariés et que, faute de justifier d'adhérents à un syndicat qui lui serait affilié, elle ne remplit pas les conditions de création d'une section syndicale.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'adhésion directe de salariés n'était pas prévue et organisée par d'autres dispositions des statuts de l'USAPIE, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société DMH sécurité, le jugement rendu le 6 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMH sécurité et la condamne à payer à l'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens et à M. [Q] la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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