Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01025

Date de décision :

21 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01025 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVE6 S.A. AXA FRANCE IARD c/ [J] [N] épouse [O] [W] [O] [K] [A] [R] [I] [L] [H] [U] [G] S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION S.A. MAAF ASSURANCES S.A.R.L. CHARBON-LBI S.A.S. M+MATERIAUX S.A.S. STEVIA S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ E.U.R.L. DBM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 12 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (chambre : , RG : 22/01363) suivant déclaration d'appel du 01 mars 2024 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège mis en cause en qualité d'assureur de la société ALIENOR PROMOTION Représentée par Me VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [J] [N] épouse [O] née le 04 Septembre 1975 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [W] [O] né le 03 Janvier 1969 à [Localité 10] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX [K] [A] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 11.04.2024 délivré à l'étude [R] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 11.04.2024 délivré à domicile [L] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 11.04.2024 délivré à personne [U] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.2024 délivré à domicile S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION Société à responsabilité limitée au capital de 1 118 000,00 € immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 452 663 776 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX S.A. MAAF ASSURANCES Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. CHARBON-LBI prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 15] non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.2024 délivré à l'étude S.A.S. M+MATERIAUX prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.2024 délivré à personne morale S.A.S. STEVIA inscrite au RCS de LIMOGES sous le n°508 163 219 dont le siège social est [Adresse 9] non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 11.04.2024 délivré à personne morale S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentée par Me CHALMEY substituant Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX E.U.R.L. DBM prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 10.04.2024 délivré à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 07 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. En présence de Mme [E] [B], élève avocate et de M. [Z] [T], juriste assistant ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par trois contrats du 8 avril 2016, Mme [J] [O] et M. [W] [O] ont confié à la SARL Aliénor Construction, assurée auprès de la SA Axa France Iard et de la SA Aviva Assurance (devenue SA Abeille Iard & Santé), l'édification de trois maisons, sur trois terrains leur appartenant, intitulés respectivement 3, 6 et 7, et sis au lieudit [Localité 16] dans la commune de [Localité 17] en Dordogne. Le lot maçonneries a été sous-traité à la SARL DBM, assurée auprès de la Maaf Assurances puis de la SA Axa France Iard. Le 25 janvier 2018, les lots 3 et 7 ont été réceptionnés avec des réserves. Aucune réception n'est intervenue s'agissant du lot 6, lequel avait vocation à devenir la résidence principale des époux [O]. Un litige est survenu entre la SARL Aliénor Construction et les époux [O], lesquels ont refusé de régler un appel de fonds d'un montant de 63 025,20 € en arguant du fait que la construction était affectée de malfaçons. Aussi la société Aliénor construction a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux pour obtenir règlement d'une provision à valoir sur la créance qu'elle estimait être due . Reconventionnellement, les époux [O] ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire outre la condamnation du constructeur à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis. Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge des référés de Périgueux a ordonné deux expertises : - Une expertise relative à des malfaçons dénoncées s'agissant du lot n°6, confiée à Monsieur [C]. - Une expertise relative à l'implantation des maisons sur les lots 3, 6 et 7, confiée à Monsieur [S] puis à Madame [M]. Par ordonnances de référé du 27 juin 2019 et du 5 septembre 2019, les opérations d'expertise de Madame [M] ont été étendues à la SA Aviva Assurance, à la SA Axa France Iard assureur de la SARL Aliénor Construction, à la SARL DBM et à son assureur la SA Maaf Assurances. Madame [M] a déposé son rapport le 20 novembre 2020. Par ordonnances de référé du 2 juillet 2020 et du 27 mai 2021, les opérations d'expertise de Monsieur [C] ont été étendues à plusieurs sous-traitants étant intervenus sur le chantier : [K] [A], [R] [I], [L] [H], la SARL Charron-LBI, [U] [G], la SAS M+ Matériaux, la SAS Stevia et la société Kars France. Par acte du 3 décembre 2020, la SARL Aliénor Construction a assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Périgueux et a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer 63 025 € outre 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [C]. Par conclusions signifiées le 28 septembre 2022, [J] et [W] [O] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Celle-ci a été rétablie par ordonnance du 29 septembre 2022. Par acte du 7 septembre 2022, la SARL Aliénor Construction a assigné en intervention forcée ses assureurs, la SA Axa France Iard et la SA Abeille Iard & Santé, la SARL DBM ainsi que la SA Maaf Assurances en qualité d'assureur de cette dernière. La jonction des instances a été ordonnée le 13 octobre 2022. Par acte du 26 septembre 2022, la SARL Aliénor Construction a assigné en intervention forcée [K] [A], [R] [I], [L] [H], la SARL Charron-LBI, [U] [G], la SAS M+ Matériaux et la SAS Stevia. La jonction des instances a été ordonnée le 10 novembre 2022. Par acte du 30 janvier 2023, la SA Maaf Assurances a assigné en intervention forcée la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la SARL DBM( titulaire des lots maçonnerie). La jonction des instances a été ordonnée le 6 mars 2023. Par conclusions signifiées le 2 octobre 2023, la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SARL Aliénor Construction, a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de solliciter sa mise hors de cause. Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a : - Débouté la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Aliénor Construction, de ses demandes. - L'a condamnée aux dépens afférents au présent incident. - Rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance était de droit. - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. - Renvoyé à l'audience de mise en état virtuelle du 14 mars 2024. Par déclaration électronique du 1er mars 2024, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 31 avril 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel. En conséquence, - Réformer l'ordonnance en date du 12/02/2024 en ce qu'elle a : - l'a déboutée, de ses demandes. - L'a condamnée aux dépens afférents au présent incident. - Rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. - Renvoyé à l'audience de mise en état virtuelle du 14 mars 2024. Statuant à nouveau, - Prononcer sa mise hors de cause, appelée en qualité d'assureur de la société Aliénor Promotion mais qui n'est pas son assureur au titre du chantier [O]. - Rejeter toute demande formulée contre elle. - Condamner la partie succombant à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 10 avril 2024, la société Maaf Assurances demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance du 12 février 2024 en ce qu'elle a rejeté toute demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. - Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard, en qualité d'assureur d'Aliénor Promotion. Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2024, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de : - Statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance formée par la compagnie Axa France Iard, l'ayant déboutée de sa demande de mise hors de cause. - Débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'elle serait dirigée contre elle. - Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Pécastaing, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2024, la société Aliénor Promotion demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance du 12 février 2024 en ce qu'elle a rejeté toute demande formulée à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. - Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard, son assureur. - Débouter toute partie de demande de condamnation ou paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de la mise en état a considéré qu'une demande de mise hors de cause était une fin de non-recevoir qui en l'espèce reposerait sur le fait que la société AXA France IARD ne serait pas l'assureur décennal de la société Aliénor construction et que si aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état avait le pouvoir de statuer, il résultait des pièces du dossier et notamment des conditions particulières du contrat souscrit par le constructeur auprès d'Axa qu'il n'était pas démontré que les garanties dues par l'assureur ne seraient pas mobilisables et que le non-respect des obligations de l'assurée seraient sanctionnées autrement que par une majoration de cotisations. La société AXA soutient qu'elle n'était pas l'assureur décennal de la société Aliénor construction pour les trois chantiers litigieux ce qui est démontré par l'absence de déclaration par le constructeur de ces chantiers mais aussi par la reconnaissance de sa garantie décennale par la société Abeille qui vient aux droits de la société Aviva, laquelle conteste uniquement l'étendue de sa garantie. La société Abeille, venant aux droits de la société Aviva déclare s'en remettre à justice reconnaissant que les chantiers des époux [O] ont été effectivement déclarés auprès d'elle par la société Aliénor construction et sont donc couverts par la police souscrite auprès d'elle par le constructeur de maison individuelle. La société Aliénor promotion s'en remet à la Cour sur la demande de mise hors de cause d'AXA France IARD es-qualité d'assureur en garantie décennale mais demande que soit confirmée l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes demandes à son encontre sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Elle rappelle que ce sont les époux [O] et non elle-même qui ont assigné AXA devant le tribunal judiciaire. La Maaf s'en remet à justice. *** L'article 122 du code de procédure civile dispose': «' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'» Par ailleurs , l'article 789 du code de procédure civile précise': «' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article'47'et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge '. ' 6° Statuer sur les fins de non-recevoir...'» Il résulte des écritures et des pièces échangées par les parties qu'il n'est pas contestable que la société Maison Aliénor pour garantir la responsabilité décennale qu'elle encourait, n'a jamais déclaré les chantiers litigieux à la société AXA France IARD mais bien à son autre assureur, la société Abeille qui vient aux droits de la société Aviva. Il est par ailleurs constant que la société Abeille ne conteste pas être l'assureur de la responsabilité décennale de la société Maison Aliénor, cette dernière reconnaissant en outre avoir bien déclaré ces chantiers à la société Abeille et non à la société Axa France IARD. La société AXA n'est donc pas l'assureur décennal de la société Maison Aliénor au titre des lots objets du litige. En conséquence, la cour d'appel réforme la décision entreprise et met la SA AXA France IARD hors de cause pour les trois chantiers entrepris par la société Maison Aliénor pour le compte des époux [O]. S'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans cette procédure sur incident, la société Abeille sera condamnée à supporter les dépens exposés par la société Axa. En effet celle-ci a attendu ses conclusions au fond devant la cour pour reconnaître qu'elle était bien l'assureur de la société Aliéner Construction au titre de la responsabilité décennale de celle-ci. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau': Prononce la mise hors de cause de la SA AXA France IARD en ce qu'elle n'est pas l'assureur en garantie décennale de la société Aliénor Promotion pour les chantiers entrepris au profit des époux [O], Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Abeille IARD et santé aux dépens d'instance et d'appel exposés par la SA AXA France IARD prise en sa qualité inexacte d'assureur décennal de la société Aliénor Constructions. Joint le sort des autres dépens au fond. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-21 | Jurisprudence Berlioz