Cour de cassation, 15 mai 1995. 92-85.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.397
Date de décision :
15 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Y... et ME COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 juillet 1992, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ;
"aux motifs qu'"il existe à l'encontre de Michel X... charges suffisantes d'avoir à Strasbourg, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, étant directeur général, assimilable au gérant d'une société coopérative à capital variable, fait de ses pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé, à savoir la SA Astra Voyages et en particulier d'avoir disposé de ses biens ou de son crédit en faisant notamment prendre en charge courant 1984, 1985 et 1986 des frais de voyages non justifiés par des nécessités professionnelles ;
"alors que la Cour ne pouvait se contenter d'affirmer que le délit n'était pas prescrit sans mentionner le point de départ de la prescription, interdisant ainsi à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le temps de prescription" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 26-3 de la loi du 10 septembre 1947 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ;
"aux motifs qu"il existe à l'encontre de Michel X... charges suffisantes d'avoir à Strasbourg, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, étant directeur général, assimilable au gérant d'une société coopérative à capital variable, fait de ses pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé, à savoir la SA Astra Voyages et en particulier d'avoir disposé de ses biens ou de son crédit en faisant notamment prendre en charge courant 1984, 1985 et 1986 des frais de voyages non justifiés par des nécessités professionnelles" ;
"alors que le texte de l'article 26-3 de la loi du 10 septembre 1947 prévoyant que sont passibles du délit qu'il réglemente, les administrateurs et gérants de sociétés, la chambre d'accusation ne pouvait, pour déclarer X..., qui était directeur général, passible des délits qui lui étaient reprochés, se borner à affirmer que la faute du directeur général était assimilable à celle de gérant, sans analyser concrètement si la fonction qu'exerçait réellement X... auprès de la banque populaire de la région économique de Strasbourg était assimilable à celle d'un gérant de coopérative à capital variable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique ainsi qu'aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ;
que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M.
de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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