Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-43.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.485
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2006), que Mme
X...
, engagée en qualité de responsable de méthodologie le 1er novembre 1992 par la société SGS Thomson Microélectronics devenue la société ST Microelectronics, a été mise à la retraite par lettre du 22 octobre 2004, avec effet au 22 avril 2005 ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les conditions conventionnelles de mise à la retraite avaient été respectées, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article 31-2-1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la mise à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail peut intervenir si un contrat de professionnalisation est conclu au sein de l'entreprise dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ; que la mise à la retraite de la salariée lui a été notifiée le 22 octobre 2004, tandis que la conclusion du contrat de professionnalisation est intervenue le 21 novembre 2005 ; qu'en déclarant néanmoins que la décision de mise à la retraite de la salariée était valable, la cour d'appel a violé les articles 31-2-1 de la convention collective susvisée, et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-13 du code du travail ;
2° / que l'article 31-2-1 impose, pour que joue l'exception qu'il prévoit, la mention du nom du cadre mis à la retraite sur le contrat de professionnalisation ainsi que celui du salarié nouvellement embauché sur le registre unique du personnel ; qu'il ressort des constatations qu'aucun de ces deux noms ne figurait sur ces documents, ce qui ne permettait pas de faire jouer l'exception conventionnelle ; qu'en refusant de requalifier la mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, que d'une part, Mme
X...
avait été mise à la retraite par lettre du 22 octobre 2004 et que le contrat de professionnalisation avait été conclu le 1er septembre 2005, ce dont il se déduisait que le délai d'un an avait été respecté, d'autre part que le contrat de professionnalisation et le registre du personnel mentionnaient les identifications codées des salariées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme
X...
.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les conditions de mise à la retraite de la salariée avaient été respectées et de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 122-14-13 (troisième alinéa) du Code du travail, tel que résultant de la loi du 21 Août 2003 : « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emplois ou de formation professionnelle... un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la sécurité sociale » ; que selon l'article 31-2-1 de la Convention collective de la métallurgie, pour les ingénieurs et cadres, tel que résultant de l'avenant du 19 Décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004 : « La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusions avec l'intéressé avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité telle que définie à l'article R. 322-7-2 du Code du travail, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du Code du travail. Le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée. À la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, soit du licenciement évité visé à l'article L. 321-1, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée. La mention du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, sur le registre unique du personnel, ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité » ; qu'en l'espèce, la société ST MICROELECTRONICS soutient que les conditions conventionnelles ont été remplies, par l'embauche de Madame
Y...
selon contrat « de professionnalisation » à durée déterminée du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2006, tandis que Madame
Z...
prétend que cette embauche ne répond pas aux conditions conventionnelles ; que le premier moyen invoqué par Madame
Z...
, reposant sur la nature à durée déterminée du contrat est totalement infondé, dès lors que les dispositions conventionnelles visent notamment le contrat d'apprentissage et le contrat de qualification (article L. 981-1, ancien, du Code du travail), tous deux nécessairement à durée déterminée, et le contrat de « professionnalisation » qui peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée ; que le contrat de « professionnalisation » de Madame
Y...
a été enregistré à la Direction départementale du travail et de l'emploi le 21 novembre 2005 ; qu'il comporte la mention expresse suivante : « ce recrutement s'effectue en vue au remplacement du salarié N° Empl ID 006165, mis à la retraite le 22 avril 2005 ; que si Madame
Z...
fait remarquer que ce numéro ne correspond pas à son matricule figurant sur ses fiches de paie, néanmoins ce numéro est bien celui donné à l'origine, pour tout le suivi lors des mobilités, le numéro figurant sur les fiches de paie étant celui du « badge » afférent à chaque site ; que par ailleurs, la référence précise à la date de mise effective en retraite, à la fin du préavis, exclut toute confusion ; que la mention du remplacement, codée, a bien été effectuée sur le registre du personnel, certes à un mauvais emplacement (au regard du contrat de « qualification » ayant lié Madame
Y...
à ST MICROELECTRONICS du 1er octobre 2003 au 30 juin 2005), inadvertance qui ne saurait suffire à justifier une requalification de la mise en retraite en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'aux termes de l'article 31-2-1 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, la mise à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail peut intervenir si un contrat de professionnalisation est conclu au sein de l'entreprise dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ; que la mise à la retraite de la salariée lui a été notifiée le 22 octobre 2004, tandis que la conclusion du contrat de professionnalisation est intervenue le 21 novembre 2005 ; qu'en déclarant néanmoins que la décision de mise à la retraite de la salariée était valable, la Cour d'appel a violé les articles 31-2-1 de la convention collective susvisée, et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-13 du Code du travail.
ALORS encore QUE l'article 31-2-1 impose, pour que joue l'exception qu'il prévoit, la mention du nom du cadre mis à la retraite sur le contrat de professionnalisation ainsi que celui du salarié nouvellement embauché sur le registre unique du personnel ; qu'il ressort des constatations qu'aucun de ces deux noms ne figurait sur ces documents ce qui ne permettait pas de faire jouer l'exception conventionnelle ; qu'en refusant de requalifier la mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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