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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-27.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.017

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° F 14-27.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [H], veuve [R], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [B] [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [K] [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-2- II 3°du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, par dérogation à l'obligation d'autorisation préalable au titre du contrôle des structures, est soumise à déclaration la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 septembre 2014), que Mme [B] [H] a, par acte de donation-partage du 5 mai 1989 avec réserve d'usufruit au profit des donateurs, reçu de ses parents, [Y] et [T] [H], la nue-propriété d'une parcelle à usage agricole exploitée par sa mère jusqu'à sa retraite en décembre 1995, puis par son frère, M. [K] [H], au titre d'un bail rural ; que [Y] [H] est décédé en 2004 et [T] [H] en 2009 ; que Mme [B] [H] a, par exploit du 7 février 2012, délivré congé à M. [K] [H] aux fins de reprise personnelle pour le 1er décembre 2013, date d'échéance du bail ; Attendu que, pour annuler le congé au motif que la reprise ne relevait pas du régime simplifié de la déclaration, l'arrêt retient que c'est seulement en 2009, lors du décès du parent survivant, soit moins de neuf années avant la date d'effet de ce congé, que Mme [B] [H] est devenue pleine propriétaire de la parcelle et qu'elle l'a détenue au sens des dispositions précitées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la détention du bien s'apprécie en la personne de l'auteur du bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [K] [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] [H] et le condamne à payer à Mme [B] [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [H] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 7 février 2012 ; AUX MOTIFS QUE les moyens que M. [H] avait soumis aux premiers juges n'étaient tirés que de l'absence prétendue de preuve que la bailleresse satisfaisait aux conditions de résidence et de capacité ou d'expérience édictées par l'article L. 411-59 du Code rural ; qu'en considération des pièces produites le tribunal avait pu se convaincre qu'il était satisfait au prescrit du texte précité, et partant valider le congé ; qu'en cause d'appel M. [H] excipe d'un moyen nouveau et pertinent qui suffit à priver de validité le congé litigieux, et donc à commander l'infirmation du jugement querellé ; qu'en effet, alors que les premiers juges ont constaté – ce qui demeure acquis aux débats – que la bailleresse n'est pas soumise au régime de l'autorisation d'exploitation prévu par la partie I de l'article L. 331-2 du Code rural, mais seulement à celui de la dérogation par voie de déclaration édictée par la partie II de ce même texte, M. [H] fait à bon droit valoir qu'au jour de l'effet du congé Mme [H] ne justifie pas que la parcelle objet du congé (sise à [Adresse 3] ZD n°[Cadastre 1]) est « détenue » par elle depuis neuf ans au moins ; que Mme [H] a été attributaire de cette parcelle aux termes de l'acte de donation-partage du 5 mai 1989 consenti par ses parents ; que Mme [H] en vertu de cet acte a été nu-propriétaire de cette parcelle jusqu'au décès du parent survivant en 2009 – l'acte de décès est produit – ce dernier en ayant conservé l'usufruit ; que ce n'est qu'en 2009, soit moins de neuf années avant la date d'effet du congé, que devenue pleine propriétaire de la parcelle elle l'a « détenue » dans la mesure où elle a alors seulement été titulaire des droits d'usage et de jouissance sur ce bien ; que s'il est exact qu'au contraire de la formulation inexacte figurant dans les écritures de l'appelant – ainsi que le relève l'intimée – l'article L. 331-2 ne vise que la détention de la chose sans dire expressément qu'il doit s'agir d'une pleine propriété, il n'en demeure pas moins que cette déduction juridique est pertinente ; qu'en l'absence de dispositions spéciales prévues par le Code rural, la détention d'un bien est en application du Code civil constituée par les éléments matériels des droits d'usage et de jouissance qui n'appartiennent qu'au titulaire de la pleine propriété ou à l'usufruitier, mais pas au nu-propriétaire ; que le congé doit donc être déclaré nul et de nul effet ; 1) ALORS QUE les opérations soumises en principe à autorisation administrative d'exploiter relèvent de la simple déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues par la loi, que les biens sont libres de location et que les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que [B] [H], qui avait reçu en donation de ses parents la parcelle objet de la reprise, n'était pas soumise au régime de l'autorisation d'exploiter ; qu'en décidant cependant de déclarer nul le congé du 7 février 2012, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives au contrôle des structures, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 331-2 et L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les opérations soumises à autorisation administrative d'exploiter sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues par la loi, que les biens sont libres de location et que les biens sont détenus par un parent ou allié, depuis neuf ans au moins ; que la condition de détention par un parent ou allié depuis neuf ans au moins s'apprécie en la seule personne de l'auteur du candidat à l'exploitation ; qu'aussi, en appréciant la condition de détention du bien à mettre en valeur depuis neuf ans en la personne de [B] [H] elle-même, en tant que bénéficiaire de la reprise, et non en la personne de son auteur, pour en déduire que faute de cette détention elle ne remplissait pas les conditions relatives au contrôle des structures et déclarer nul le congé du 7 février 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 et L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime.

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