Cour de cassation, 19 novembre 2002. 01-87.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.686
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende, et 8 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 3 et L. 14 du Code de la route applicables à la cause, devenus les articles L. 234-4, 1, 5, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route, 15, 20 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 6 avril 2001 (n 2001/656/001) et a statué sur l'action publique ;
"aux motifs que si Dominique X... ne s'est effectivement pas trouvé impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel au sens de l'article L. 1er-1 dudit Code comme l'a noté le premier juge, l'agent de police judiciaire Cipière a relevé, en revanche, des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique à savoir qu'avant d'être interpellé, il avait des difficultés pour maintenir son véhicule Sharan n° 6917 WX 63 sur sa voie de circulation et qu'une fois intercepté, il tenait des propos incohérents, que son haleine sentait fortement l'alcool, que son allure était titubante (...), signes d'état d'ivresse en tout point conformes à ceux relatés dans la fiche A ; que, dès lors, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont les indices avaient ainsi été constatés et compris dans les infractions énumérées par l'article L. 14 du Code de la route auquel renvoie l'alinéa 2 de l'article L. 1er-1 du même Code, l'agent de police judiciaire Cipière, à supposer établi qu'il ne soit pas trouvé placé lors des faits sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, était compétent, en application de ce dernier texte, pour soumettre le prévenu aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal, estimant de façon surprenante pour acquise l'absence d'infraction préalable, a fait droit à l'exception de nullité dont il était saisi ;
"alors qu'il résultait du procès-verbal n° 2001/656/001 que l'agent de police judiciaire et son assistant agissaient dans le cadre des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route pour agir "sur instructions reçues" ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait apprécier la légalité de la procédure suivie qu'au seul regard des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route ; qu'en se déterminant au regard de l'existence d'infractions préalables, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 76 du Code des débits de boissons, 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6, 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux n° 2001/656/001 et 2001/656/2 et 2001/656/3 et de la procédure subséquente, et a statué sur l'action publique ;
"aux motifs que le recours à la procédure de dégrisement était par ailleurs parfaitement justifié dès l'instant où l'état du prévenu lors de son interpellation ne permettait pas de pouvoir lui notifier utilement les droits attachés à la garde à vue ;
que, par ailleurs, l'agent de police judiciaire était parfaitement compétent, en application de l'article L. 76 du Code des débits de boissons, pour décider de la mise en oeuvre d'une telle mesure qui s'analyse en une simple mesure de police ne justifiant pas d'instructions de la part de l'officier de police judiciaire territorialement compétent ; qu'après la mesure de dégrisement et dès qu'il eu recouvré la raison, il a été entendu sans être davantage retenu ou placé en garde à vue" ;
"alors, d'une part, que seul l'état d'ivresse publique et manifeste rend applicables les dispositions de l'article L. 76 du code des débits et boissons ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas constaté que Dominique X... se trouvait en état d'ivresse publique et manifeste rendant applicables les dispositions de l'article L. 76 du Code précité, ni précisé le cadre juridique susceptible de justifier la retenue de ce dernier au commissariat, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
"alors, d'autre part, que seul l'état d'ivresse publique et manifeste rend applicables les dispositions de l'article L. 76 du code des débits et boissons ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal n° 20041/656/1 qu'à la suite de l'immobilisation de son véhicule et sa conduite au commissariat, Dominique X... a, par deux fois, "avec plein accord" été soumis aux opérations de dépistage de l'alcoolémie ; qu'ainsi, l'état d'ivresse manifeste et publique, justifiant l'application de l'article précité, n'était pas réunies en l'espèce ; qu'en estimant la mesure de placement en chambre de dégrisement justifiée, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que la mesure de police prévue à l'article L. 76 du Code des boissons a pour seul objet de retenir la personne sous l'empire d'un état alcoolique "jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison" et il doit y être mis fin lorsque cette condition est remplie ; qu'en conséquence, la retenue et l'audition de la personne dégrisée pour l'infraction qu'elle a commise et la notification de son taux d'alcoolémie, participant d'une mesure d'enquête, les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale sont applicables ; qu'en l'espèce, en estimant régulières l'audition du prévenu et la notification de son taux d'alcoolémie sans notification préalable des droits attachés à une personne mise en garde à vue, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X... a été contrôlé à 5 heures 30 alors qu'il avait des difficultés à maintenir son véhicule sur sa voie de circulation et qu'à plusieurs reprises sa voiture avait chevauché la ligne blanche continue au risque de renverser les plots de protection d'un passage pour piétons ; que, le gardien de la paix, constatant qu'il tenait des propos incohérents, sentait fortement l'alcool et titubait, a placé l'intéressé en chambre de sûreté, à 7 heures 10 après lui avoir fait subir les épreuves de dépistage de l'alcoolémie et une visite médicale ;
qu'après dégrisement, Dominique X... a été entendu de 10 heures 50 à 11 heures 30 puis laissé libre ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité invoqués par le demandeur, pris de l'incompétence de l'agent verbalisateur et de l'absence de placement en garde à vue à l'issue de la période de dégrisement, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, l'agent de police judiciaire était compétent, en application de l'article L. 234-3 du Code de la route pour soumettre le prévenu aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, dès lors que, comme en l'espèce, des indices laissant présumer que celui-ci conduisait sous l'empire d'un état alcoolique avaient été relevés ;
Que, d'autre part, à l'issue du placement en chambre de sûreté, prévu par l'article L. 3341 du Code de la santé publique qui était justifié par la constatation de signes d'ivresse publique, une mesure de garde à vue ne s'imposait pas, dès lors que l'intéressé n'a été retenu que le temps nécessaire à son audition ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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