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Cour de cassation, 16 mai 1995. 94-70.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.113

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ... (6ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris, au profit de : 1 ) la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, dont le siège est ... (1er), 2 ) M. X... des services fonciers de Paris, commissaire du gouvernement, domicilié ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, sans constater l'existence d'accords amiables réalisés par l'expropriant à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique ; que l'emprise du tréfonds entraîne une dépréciation du surplus de l'immeuble se traduisant par une diminution de valeur s'étendant à la construction non expropriée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des éléments et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens envers la Chambre interdépartementale des notaires de Paris et M. X... des services fonciers de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz