Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07077 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3EV
[E]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 22 Juin 2021
RG : 18/06019
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [N], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 septembre 2016, M. [L] [G] (l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial du 16 septembre 2016, faisant état d'une épicondylite du coude droit.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 17 janvier 2018.
Par décision du 19 avril 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 5% au vu des séquelles suivantes : « épicondylite droite MP n°57 B traitée médicalement et chirurgicalement chez cet assuré de 35 ans droitier, maçon, déclaré inapte à son poste ».
Le 5 juin 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes aux fins de contester cette décision. L'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Lyon.
A l'audience du 18 mai 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K].
Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable le recours formé par l'assuré,
- reformé la décision du 19 avril 2018 et fixé le taux global à 7% (5% + 2%), à compter de la date de consolidation initiale de la maladie professionnelle du 16 septembre 2016,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 27 juillet 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 9 juin 2023.
L'assuré, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 18 novembre 2021, dont l'avis de réception a été signé le 20 novembre 2021, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- débouter l'assuré de ses demandes,
- confirmer le jugement.
Sur le bien-fondé du taux d'incapacité, la caisse soutient que le taux retenu apparaît conforme au barème ; que l'assuré n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'avis concordant du médecin conseil et du médecin consultant désigné par la juridiction ; que l'assuré a été pris en charge pour une rechute déclarée le 13 juin 2019, consolidé le 23 juin 2023 ; que l'aggravation postérieure ne peut être prise en compte dans l'appréciation des séquelles à la date de consolidation initiale de la maladie professionnelle.
Sur le taux socioprofessionnel, la caisse met en évidence que compte tenu d'un taux médical fixé à 5%, le taux socioprofessionnel de 2% retenu par le tribunal parait justement apprécié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
L'assuré, partie appelante, n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 18 novembre 2021, dont l'avis de réception a été signé le 20 novembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen, à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
L'assuré, partie appelante, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel formé par M. [L] [G] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,
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