Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/10/2024
à : Monsieur [E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/10/2024
à : Maître Stéphane DESFORGES
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/07014
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OSJ
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2024
DEMANDERESSE
MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131 substitué par Maître Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K131
DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OSJ
EXPOSÉ DU LITIGE
La VILLE DE [Localité 4] est propriétaire d'une parcelle acquise par jugement d'expropriation du 3 juillet 1931 et décision du 1er mars 1933 sur laquelle a été édifiée le boulevard périphérique.
Le 8 avril 2024 un agent assermenté de la VILLE DE [Localité 4] a constaté l'installation illicite du local de l'issue de secours n° 812 du tunnel de [Localité 2] à [Localité 5].
La VILLE DE [Localité 4] a fait constater par commissaire de justice le 22 mai 2024 l'occupation des lieux par Monsieur [E] [F].
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Madame la Maire de la VILLE DE PARIS a fait assigner Monsieur [E] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir son expulsion sans délai, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique et la suppression du bénéfice du sursis à exécution prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
À l'audience du 12 septembre 2024, Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 4], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, la VILLE DE [Localité 4] fait essentiellement valoir au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile que l'occupation sans droit ni titre de son domaine public routier est dangereuse et constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu'une voie de fait.
Assigné à étude, Monsieur [E] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Décision du 30 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/07014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OSJ
En l'espèce, la VILLE DE [Localité 4] justifie par les pièces versées aux débats, d'une part que l'issue de secours visée relève de son domaine public routier, d'autre part au vu du constat dressé le 8 avril 2024 par un agent assermenté de la ville et du constat dressé par Maître [B] [Z] commissaire de justice le 22 mai 2024 que ce lieu est actuellement occupé par Monsieur [E] [F] qui y a notamment installé un couchage.
Dans ces conditions s'impose avec l'évidence requise en référé la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l'occupation ou le maintien dans des locaux appartenant à autrui sans droit ni titre.
Cette situation justifie l'expulsion de Monsieur [E] [F] selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera par ailleurs rappelé que le bien occupé constituant une portion du domaine public routier, les dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation de sorte que toute demande tendant à réserver les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors qu'il est fait droit aux prétentions de la VILLE DE [Localité 4], Monsieur [E] [F] doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que Monsieur [E] [F] est occupant sans droit ni titre du local de l'issue de secours n° 812 du tunnel de [Localité 2] à [Localité 5],
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [F] de libérer les lieux à réception de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [E] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la VILLE DE [Localité 4] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
PRÉCISONS que les dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l'article L.412-1 du même code,
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieuxde la protection et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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