Cour de cassation, 28 février 1995. 92-19.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.688
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Kansallis international bank, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de M. Pietro X..., demeurant à Saint-Marcelle (Marne), ...,
2 / de Mme Caterina Y..., épouse X..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), domaine de Cantellar, route Centrale, villa n 32,
3 / de M. Paul Z..., mandataire judiciaire, demeurant à Briey (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Pierre X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Kansallis international bank, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1992) , que M. X..., mis en règlement judiciaire le 17 mai 1979, a obtenu de ses créanciers un concordat qui a été homologué par jugement du 6 août 1981 ;
que, par acte du 5 novembre 1987, il s'est porté caution réelle envers la société Kansalis international bank (la banque) du remboursement d'une ouverture de crédit consentie à la société Bar dancing Saint-Marcel Le Vignal (la société) et a affecté en garantie à la banque un immeuble ;
qu'en raison de la défaillance de la société, la banque a fait procéder à la saisie immobilière de ce dernier, par un commandement qui a été publié le 26 décembre 1990 ;
que la résolution du concordat ayant été prononcée par jugement du 30 mai 1991 qui a converti en liquidation des biens le règlement judiciaire de M. X..., celui-ci et le syndic ont demandé la suspension de la saisie immobilière en cours ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et d'avoir dit qu'elle devait produire sa créance au passif de la liquidation des biens de M. X... alors, selon le pourvoi, que la procédure consécutive à la résolution du concordat ne fait que continuer, en s'y substituant, la procédure de règlement judiciaire d'abord prononcée ;
que l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont les créances sont nées avant le jugement ouvrant la procédure collective ;
qu'il suit de là que la banque, dont la créance était née postérieurement à ce jugement, ne pouvait, abstraction faite du concordat et de sa résolution, se voir opposer le principe de la suspension des poursuites et que le dire, fondé exclusivement sur la prétendue impossibilité pour elle de poursuivre contre son débiteur une procédure de saisie immobilière, ne pouvait être accueilli ;
qu'en ordonnant la suspension de la poursuite et en décidant que la banque devait produire sa créance à la liquidation des biens, l'arrêt a violé les articles 35, 76 et 77 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que, par suite de l'effet rétroactif de la résolution du concordat, la liquidation des biens qui lui est consécutive continue, en s'y substituant, la procédure de règlement judiciaire initiale ;
qu'il en résulte, d'un côté, que la masse comprend, outre les créanciers antérieurs à l'ouverture de cette procédure, ceux dont la créance, comme celle de la banque, est née à l'encontre du débiteur redevenu maître de ses biens postérieurement à l'homologation du concordat, et, d'un autre côté, que l'hypothèque prise par l'un de ces créanciers au cours de la période d'exécution du concordat est inopposable à la masse, en vertu de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1967, pour avoir été inscrite après le jugement ayant ouvert le règlement judiciaire ;
que, dès lors, la banque qui ne pouvait prétendre avoir une créance sur la masse, devait, en tant que nouveau créancier dans la masse, visé à l'article 76, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967, se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne pouvait poursuivre la saisie individuelle de l'immeuble de M. X..., faute de pouvoir invoquer son inscription d'hypothèque ;
que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kansallis international bank, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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