Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00959 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ24
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er octobre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. GTE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 avril 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00149, le président du tribunal d'EVRY statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Adresse 6], désigné Monsieur [X] [L] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [I] [P] par ordonnance de changement d'expert en date du 6 mai 2024.
Par assignation délivrée le 13 septembre 2024, la SCCV [Adresse 6] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS GTE CONSTRUCTION.
A l'audience du 1er octobre 2024, la SCCV [Adresse 6], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné, la SAS GTE CONSTRUCTION n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert judiciaire a émis un avis favorable selon note aux parties n°02 en date du 23 mai 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'à la suite de la délivrance du permis de construire n° 091 376 22 1 0010, par la mairie de [Localité 7] le 10 octobre 2022, la SCCV [Adresse 6] s'est vue autoriser, par transfert de permis de construire en date du 9 décembre 2022, la construction d'une résidence d'accueil de 37 habitations, d'une salle paroissiale, d'un logement ainsi que le ravalement et la mise en accessibilité PMR de l'accès du presbytère du bien situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Dans ce cadre, la SAS GTE CONSTRUCTION s'est vue confier le lot n°01 - Démolition, le lot n°02 - Installation de chantier et du lot n°03 - Terrassement / Fondations/Gros œuvre.
En conséquence, la SCCV [Adresse 6] justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS GTE CONSTRUCTION. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés par la SCCV [Adresse 6], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS GTE CONSTRUCTION les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 23 avril 2024 ayant désigné Monsieur [X] [L] en qualité d'expert, remplacé par Monsieur [I] [P] par ordonnance de changement d'expert en date du 6 mai 2024 ;
DIT que la SCCV [Adresse 6] communiquera sans délai à la SAS GTE CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS GTE CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 6] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à [Localité 5] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Adresse 6] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS GTE CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 6].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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