Tribunal Administratif de Paris, 25 août 2023. 2319728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319728
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme C B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que, d'une part, en l'absence d'un récépissé, elle se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative et financière et, d'autre part, le comportement de la préfecture porte une atteinte particulièrement grave à sa situation ;
- la carence dans la délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en méconnaissant les dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante brésilienne née le 5 décembre 1996, est entrée en France le 8 septembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle s'est vu délivrer à cette occasion, le 5 juillet 2022, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 4 janvier 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 2 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans le délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".
4. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B A se rattachent à l'exercice par le préfet de police de la police des étrangers. La requérante résidant à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis, sa requête relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Paris, le 25 août 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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