Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-18.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.443
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section A), au profit de M. Dominique Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mlle X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que le 14 mai 1998, Mlle X..., avocat, a informé verbalement son confrère, M. Z..., de la rupture, avec un délai de préavis de trois mois, du contrat de collaboration qu'ils avaient conclu en mars 1997 ; que le 19 mai suivant, elle lui a notifié, par lettre recommandée, la rupture immédiate de leurs relations ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) a fait droit à la demande de M. Y... en paiement d'une indemnité pour non respect du délai de préavis ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les violences verbales dont M. Y... avait usé devaient s'apprécier à la lumière de l'émotion ressentie à l'annonce de la rupture du contrat de collaboration et ne pouvaient dès lors être regardées comme un manquement grave justifiant le refus de préavis ; qu'il retient, d'autre part, que n'étaient pas sérieusement démontrés les fautes, erreurs et retards dont Mlle X... avait reconnu elle-même qu'à la date du 14 mai ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat eu égard au manque d'expérience et à l'insuffisance évidente de travail fourni, auxquels venaient s'ajouter une dispersion et une démotivation complète ;
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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