Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [P] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 23/03046 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKJE
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du 30 JUIN 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JUIN 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [P] [Y], né le 15 Mars 1972 à [Localité 2], actuellement hospitalisé au C.H.S. [4]
assisté de Maître Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, non accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01780) rendue le 19 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 juin 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur,[Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 juin 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 29 Juin 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de M. [Z] [Y], en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde du 9 juin 2023 faisant suite à un arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 3] du 7 juin 2023,
Vu la requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 juin 2023 aux fins de prolongation de la mesure,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 juin 2023 autorisant la prolongation de la mesure,
Vu l'appel formé par M. [Z] [Y] le 23 juin 2023,
Vu l'avis du Ministère Public du 27 juin 2023 visant à voir confirmer la décision de première instance,
Vu la convocation des parties à l'audience du 29 juin 2023,
Vu l'avis médical du docteur [L] du 27 juin 2023,
A l'audience publique,M. [Z] [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure . Il a expliqué qu'il était venu seul bénéficiant d'une permission de sortie pour la journée. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il a été hospitalisé.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure expliquant que l'arrêté du préfet ne mentionne aucun horaire et que la cour ne peut ainsi pas vérifier qu'il a bien été pris dans le délai de 48 heures faisant suite à l'arrêté du maire. Sur le fond, il fait valoir que M. [Y] se conforme au protocole de soins, a obtenu une permission de sortie et ne présente plus de risques pour lui ou les autres.
M. [Z] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical , le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Un arrêté du maire de [Localité 3] a été pris le 7 juin 2023, sans que celui-ci ne mentionne d'heure. Il fait suite à un avis médical établi par le docteur [M] le jour même à 9 heures.
Le préfet a ensuite pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques visant le certificat du docteur [W] établi le 9 juin à 12h55 et le certificat de 24 heures établi par le docteur [I] le 9 juin 2023 à 17 heures. Cet arrêté ne comporte aucun horaire.
Il n'est versé aucune autre pièce aux débats permettant d'établir l'heure exacte de ces deux arrêtés de sorte que la cour ne peut contrôler que les mesures provisoires n'étaient pas déjà caduques lorsque l'arrêté préfectoral a été pris.
Il en résulte nécessairement un grief pour l'intéressé qui justifie que soit prononcée la mainlevée de la mesure.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, lorsqu'il ordonne cette mainlevée, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Il ressort des certificats médicaux produits aux débats et notamment du dernier avis du docteur [L] que si M. [Z] [Y] est de meilleur contact, il persiste chez lui des idées délirantes de persécution qui sont cependant moins spontanées et moins envahissantes. La conscience des troubles reste fragile et le traitement est en cours d'adaptation.
Afin de permettre une continuité dans les soins, il sera jugé que la mesure de mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue de ce délai de vingt-quatre heures, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [Y],
Infirme la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 juin 2023,
Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de M. [Z] [Y],
Dit que la mesure de mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 et que la mesure d'hospitalisation complète prend fin dès l'établissement de ce programme ou à l'issue de ce délai de vingt-quatre heures
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement dans lequel il est soigné, au Préfet de la Gironde ainsi qu'au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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