Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00232
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQW6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-22-000308
APPELANT
Monsieur [C] [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIMÉS
[20]
Chez [19] Pole Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
[18]
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
SEMISE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée à l'audience par Mme [J] [R] [N] épouse [M] en vertu d'un pouvoir spécial
[16]
Conseil Général du Val de Marne Direction de l'Habitat
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[21]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
[17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 novembre 2021.
Par décision en date du 15 février 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois retenant une capacité de remboursement de 432,80 euros et en subordonnant cette mesure au déblocage de l'épargne à hauteur de 3 300 euros.
Par un courrier recommandé expédié le 23 février 2022, M. [T] a contesté les mesures imposées par la commission sollicitant le déblocage de ses deux plans d'épargne salariale et une mensualité de remboursement fixée à 100 euros compte tenu du changement de sa situation personnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours et établi un plan de rééchelonnement sur une période de 40 mois avec un taux d'intérêts réduit à néant selon une mensualité maximale de 422,76 euros, subordonné au déblocage des deux épargnes salariales et un effacement partiel des dettes à l'issue du plan.
Le juge a relevé que M. [T] disposait de ressources de l'ordre de 2 125 euros pour des charges courantes s'élevant au montant de 1 702 euros, de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à 422,76 euros et qu'il avait déjà bénéficié de mesures de surendettement de 35 mois.
Le jugement a été notifié à M. [T] en date du 06 juillet 2022.
Par déclaration adressée en date du 18 juillet 2022, M. [T] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2024.
A l'audience, M. [T] est présent et explique que son épargne salariale a bien été débloquée et qu'il a soldé la dette de la société [18] et que s'agissant de la Semise il reste une somme de 721,64 euros. Il ajoute avoir respecté le plan concernant la société [17] et qu'il produit les courriers indiquant qu'il lui reste à payer pour les trois contrats des sommes de 1 186, 60 euros, de 135,42 euros et de 1 109,27 euros au 26 septembre 2024. Il reconnaît ne pas avoir réglé la [21] ni la société [20].
Il explique gagner 2 270 par mois de salaire, avec un enfant né en 2020 qui vit avec sa mère et pour lequel il verse une contribution fixée judiciairement à 280 euros par mois, avec fin de la garde alternée. Il indique supporter un loyer de 759 euros par mois.
Il indique justifier d'une épargne salariale et de retraite d'un montant de 7 763,63 euros au 1er octobre 2024, et qu'il est prêt, à la demande de la cour, à débloquer ce montant qui devrait lui permettre d'apurer la totalité des dettes. Il demande à ce que la cour statue assez rapidement et donne l'ordre à [15] de débloquer le capital.
La Semise représentée par Mme [M] munie d'un pouvoir en ce sens, confirme que M. [T] a réglé pour partie sa dette et qu'il reste dû une somme de 721,64 euros.
Suivant courrier reçu au greffe en date du 14 novembre 2022, la société [18], groupe [14] indique que sa créance a été soldée.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. [T] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, le plan arrêté le 30 juin 2022 incluait les créances suivantes, non contestées :
- Fonds de solidarité Habitat FSH : 265,06 euros
- Société [18] : 0 euro (créance initiale de 3 431,15 euros soldée par suite du déblocage de l'épargne)
- Semise : 721,64 euros (créance initiale de 4 106,07 euros soldée partiellement par suite du déblocage de l'épargne)
- Société [17] n° 03119 00050843534 70: 137, 59 euros
- Société [17] n°35195528795 : 3 105,61 euros
- Société [17] n°1129005283 : 2 899,87 euros
- Société [20] : 213,57 euros
- [21] : 329,02 euros.
Le plan n'est plus d'actualité dans la mesure où M. [T] reconnaît ne pas avoir servi les mensualités en faveur de la société [20] et de la [21]. Il a en revanche respecté le plan en versant les mensualités prévues à la société [17] à hauteur de 4,05 euros par mois, 91,34 euros par mois et 85,26 euros par mois et il communique des courriers de [17] faisant état du solde total dû au 26 septembre 2024. Il communique également aux débats un courrier du département du Val-de-Marne du 26 septembre 2024 attestant que des versements de 22,09 euros mensuels ont été effectués depuis août 2021 jusqu'à mars 2022 ramenant la dette FSH à la somme de 88,34 euros.
Il convient d'actualiser le passif arrêté au 26 septembre 2024 de la manière suivante :
- Fonds de solidarité Habitat FSH : 88,34 euros
- Société [18] : 0 euro
- Semise : 721,64 euros
- Société [17] n° 03119 00050843534 70 : 135,42 euros
- Société [17] n°35195528795 : 1 186,60 euros
- Société [17] n°1129005283 : 1 109,27 euros
- Société [20] : 213,57 euros
- [21] : 329,02 euros.
soit un passif total d'un montant de 3783,86 euros.
M. [T] communique un relevé de la société [15] attestant qu'il dispose d'une épargne salariale et de retraite de 7 763, 63 euros au 1er octobre 2024 susceptible d'être mobilisée sans délai sur production d'une décision de la commission de surendettement ou du juge.
M. [T] dispose ainsi d'une épargne suffisante pour désintéresser en totalité ses créanciers.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que M. [T] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses créances d'une durée de 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt le 31 octobre 2024, ce délai devant lui permettre de débloquer son épargne salariale et de désintéresser ses créanciers en totalité. M. [T] devra adresser les justificatifs de paiement à la commission de surendettement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Actualise les créances de la manière suivante :
-Fonds de solidarité Habitat FSH : 88,34 euros
- Société [18] : 0 euro
- Semise : 721,64 euros
- Société [17] n° 03119 00050843534 70: 135,42 euros
- Société [17] n°35195528795 : 1 186,60 euros
- Société [17] n°1129005283 : 1 109,27 euros
- Société [20] : 213,57 euros
- [21] : 329,02 euros,
Fixe le passif à la somme de 3783,86 euros arrêtée au 26 septembre 2024,
Suspend l'exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt,
Dit que pendant, ce délai, M. [C] [T] devra débloquer son épargne salariale et de retraite et prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des sommes dues,
Dit que M. [C] [T] devra adresser les justificatifs de paiement à la commission de surendettement avant l'expiration du délai,
Rappelle que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique