Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01558 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAFQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 21/01309, en date du 31 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13] (54)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Thomas CUNY, substitué par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15] (55)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [U] est décédé le [Date décès 3] 1995. Son épouse [L] [K] veuve [U] est décédée le [Date décès 4] 2015.
Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants, Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U].
Il dépendait essentiellement de la succession :
- des avoirs bancaires à la [10] pour un montant d'environ 5300 euros,
- une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 12] ainsi qu'un terrain contigu,
- les meubles meublants de la maison,
- un véhicule automobile Renault immatriculé [Immatriculation 7].
Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2017, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] [U] et [L] [K] veuve [U],
- désigné Maître [J] [D], notaire à [Localité 12] pour y procéder,
- commis le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Epinal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage précitées,
- dit que le notaire désigné sera autorisé à procéder ou faire procéder à toutes recherches utiles notamment auprès des établissements bancaires, des compagnies d'assurances et du fichier FICOBA pour déterminer l'actif successoral,
- rappelé que le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre tout expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis en application de l'article 1365 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie d'ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance d'Epinal,
- ordonné un établissement d'un inventaire des biens meubles, objets et autres bibelots dépendant de la succession et la constitution de deux lots d'égale valeur sauf impossibilité pour y parvenir,
- désigné pour y procéder Maître [F] [Y], commissaire-priseur à [Localité 11],
- dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable des meubles, ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire désigné,
- dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable des meubles ou même à la constitution de lots d'égale valeur pour procéder à un tirage au sort, d'ordonner la vente aux enchères publiques, en salle des ventes, des biens meubles, objets et autres bibelots qui dépendent de la succession par les soins de Maître [F] [Y] commissaire-priseur à [Localité 11],
- ordonné la licitation des biens et droits immobiliers indivis ci-après dépendant d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 12], cadastre AH [Cadastre 9] pour 8 ares 41 ca, sur la mise à prix de 240000 euros et définit les conditions de la vente,
- dit qu'un projet d'état liquidatif sera dressé par le notaire commis dans le délai d'un an à compter de l'ouverture des opérations,
- rappelé que les parties pourront à tout moment revenir à un partage amiable en cas d'accord entre elles,
- dit que, dans l'hypothèse d'une contestation entre les co-indivisaires, un procès-verbal de difficultés devra être dressé par le notaire désigné et transmis au juge commis pour surveiller les opérations précitées,
- débouté Monsieur [I] [U] de sa demande d'indemnisation de préjudice moral suite au recel successoral,
- débouté Madame [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Maître [J] [D] a adressé au tribunal, le 15 juillet 2021, le procès-verbal de difficultés qu'il a établi le 8 juillet 2021 dans lequel il expose que les meubles ont été partagés amiablement entre les deux héritiers, que l'immeuble a été vendu pour 385000 euros le 4 septembre 2020 et que le solde des comptes dont la défunte était titulaire à la [10] a été viré sur le compte de l'étude ; il indique avoir établi un projet de partage des liquidités qu'il détient, projet approuvé par Madame [E] [U] mais refusé par Monsieur [I] [U].
Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation devant le juge commis pour suivre les opérations de partage le 20 septembre 2021. Monsieur [I] [U] ne s'y étant pas présenté, aucune conciliation n'a pu intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- dit qu'ensuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] [U] et de [L] [K], les fonds détenus par Maître [J] [D], notaire à [Localité 12], seront répartis par lui de la façon suivante :
* Monsieur [I] [U] : 183095,07 euros,
* Madame [E] [U] : 190295,62 euros,
outre intérêts complémentaires à recevoir de la caisse des dépôts et consignations qui seront répartis au prorata des droits des parties,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [I] [U] à payer à Madame [E] [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et autorisé Maître [J] [D] à imputer cette somme sur la part de liquidité à lui revenir ensuite du partage,
- condamné Monsieur [I] [U] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de difficultés du 8 juillet 2021,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [E] [U] justifiait pleinement de sa demande principale en produisant le projet de partage élaboré par le notaire ainsi que ses annexes et des explications circonstanciées sur les sommes à revenir à chacun des héritiers.
Le tribunal a cependant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] [U] estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve que Monsieur [I] [U] avait résisté au partage dans l'intention de lui nuire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 juillet 2022, Monsieur [I] [U] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [U] demande à la cour, au visa de l'article 1375 du code de procédure civile, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 31 mai 2022 en ce qu'il a :
* dit qu'ensuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] [U] et de [L] [K] les fonds détenus par Maître [J] [D], notaire à [Localité 12], seront répartis par lui de la façon suivante :
Monsieur [I] [U] : 183095,07 euros
Madame [E] [U] : 190295,62 euros
outre intérêts complémentaires à recevoir de la Caisse des dépôts et consignations qui seront répartis au prorata des droits des parties,
- condamné Monsieur [I] [U] à payer à Madame [E] [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et autorisé Maître [J] [D] à imputer cette somme sur la part de liquidité à lui revenir ensuite du partage,
- condamné Monsieur [I] [U] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de difficultés du 8 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [E] [U] de l'intégralité de ses demandes,
Si par extraordinaire, la Cour devait écarter les calculs de Monsieur [U],
- dire qu'il y a lieu d'intégrer dans le compte de Maître [D] :
* la somme de 25,30 euros due par Madame [E] [U] à Monsieur [U],
* le montant de l'indemnité d'assurance (1506,60 euros) et le montant des dépenses exposées par Madame [U] (1362,47 euros), à l'exclusion des frais de déplacements,
En toute hypothèse,
- condamner Madame [E] [U] au paiement de la somme de 2500 euros à Monsieur [I] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] [U] aux dépens d'instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [U] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal,
Y ajoutant,
- débouter Monsieur [I] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [U] aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] [U] le 7 avril 2023 et par Madame [E] [U] le 26 avril 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juin 2023 ;
L'appelant forme dans la motivation de ses conclusions un certain nombre de reproches concernant la présentation des comptes de l'indivision élaborés par le notaire, sans en tirer de conclusions précises sur le résultat des calculs et sans former de demandes qui découleraient de la façon de procéder qui a été appliquée. La cour n'a donc pas à répondre aux points ainsi soulevés.
* Sur la somme de 25,30 euros dans le cadre de la répartition des actifs subsistants entre héritiers.
L'article 1375 du code de procédure civile précise que le tribunal, saisi par le procès-verbal de difficulté établi par le notaire judiciairement commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage d'une indivision, 'statue sur les points de désaccords. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage'.
Monsieur [U], qui n'était présent ni lors de la séance ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal de difficulté, ni à la conciliation judiciaire et qui n'a pas constitué avocat devant le tribunal, considère que le premier juge a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 1375 du code de procédure civile en disant que les liquidités de la succession seraient réparties à hauteur de 183095,87 euros pour lui-même et 190295,62 euros pour sa soeur, alors que le projet du notaire fixait respectivement ces soldes à 183069,78 et 190320,91 euros.
En effet, Monsieur [U] ayant fait savoir par courrier que l'acte contenait une erreur de 25,30 euros en sa défaveur concernant le rétablissement de l'égalité au titre d'un compte-joint dont sa soeur s'était désolidarisée, celle-ci y a acquiescé et a demandé au tribunal de prendre en compte le point soulevé par son frère.
Les deux indivisaires étant en réalité d'accord sur la correction de l'erreur affectant le projet du notaire, il s'ensuit qu'il n'existe aucun désaccord dont le tribunal en première instance et la cour à hauteur d'appel sont saisis et il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a précisé que la répartition de l'actif indivis subsistant se ferait à hauteur de 183095,87 euros pour Monsieur [U] et 190295,62 euros pour Madame [U], sans les renvoyer devant le notaire.
** Sur la réintégration dans les comptes de la succession de la perception par Madame [U] d'une indemnité d'assurance de 1506,60 euros et du montant des dépenses exposées de 1362,47 euros par celle-ci.
Monsieur [U] conteste les comptes de l'indivision annexés au procès-verbal de difficulté du notaire, en ce qu'ils n'intègrent pas l'indemnité de 1506,60 euros perçue par sa soeur de l'assureur du bien immobilier indivis suite à un sinistre ainsi que les factures acquittées par celle-ci à hauteur de 1362,47 euros, de telle sorte qu'il resterait un solde positif de 144,13 euros à partager par parts égales entre eux, qui aurait été omis.
Sa soeur lui oppose que les dépenses qu'elle a faites dans l'intérêt de l'indivision pour la conservation du bien indivis ne se sont pas limitées à 1362,47 euros, puisqu'elle a effectué deux déplacements depuis son lieu d'habitation à [Localité 14] jusqu'à [Localité 12] pour assister à la réunion d'expertise et faire réaliser les travaux, qu'elle chiffre à 150 euros, de telle sorte qu'elle fait valoir qu'elle pourrait en réalité prétendre à une créance de 5,87 euros à laquelle elle a renoncé.
Son frère lui conteste le droit de prétendre à l'indemnisation de ses frais de trajets.
L'article 815-13 du code civil énonce qu'il doit être tenu compte selon l'équité des dépenses faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservations desdits biens.
La notion de dépense faite ne se limite pas aux factures acquittées, mais englobe les frais nécessaires exposés par l'indivisaire pour la conservation du bien, notamment les frais de transports exposés pour lui permettre d'être présent aux réunions d'expertises visant à établir l'indemnité due par l'assureur du bien indivis suite à un sinistre ou de procéder à l'ouverture des lieux aux professionnels chargés des travaux de réparation.
Il n'est pas contesté que Madame [U] s'est effectivement déplacée à deux occasions pour ces raisons et les frais qu'elle a en conséquence exposés constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, lui ayant permis de réaliser des actes indispensables à l'établissement de l'indemnisation et à la mise en oeuvre des travaux de réparations.
Le trajet entre [Localité 14] et [Localité 12] est de 430 kilomètres environ, le prix moyen du billet SNCF [Localité 14]-[Localité 12] est de 70 euros (soit pour deux aller-retour la somme de 280 euros). Madame [U] a en outre exposé des coûts pour les trajets domicile-gare et gare-lieu de l'expertise d'assurance.
Madame [U] peut donc prétendre, au regard de l'équité et en application de l'article 815-13 du code civil, à une indemnité de 150 euros pour les frais de trajets exposés pour la conservation du bien indivis, de telle sorte que l'indemnité due par l'indivision à son égard se monterait non à 1362,47 euros comme le chiffre l'appelant, mais à 1512,47 euros.
Dans la mesure où l'intégration des revenus de l'indivision et de l'indemnisation due à Madame [U] dans l'acte de liquidation aboutirait à un solde en la faveur de celle-ci de 5,87 euros auquel elle renonce, la prise en compte de ces opérations n'aurait aucun impact sur la répartition des liquidités indivises entre les deux indivisaires, de telle sorte que le dispositif du jugement, qui fixe la répartition de l'actif indivis subsistant à hauteur de 183095,87 euros pour Monsieur [U] et 190295,62 euros pour Madame [U], n'est pas utilement critiqué par l'appelant. Le jugement sera en conséquence confirmé.
*** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La saisine du tribunal s'explique par la défaillance de Monsieur [U] lors de la séance de clôture des travaux du notaire et lors de la conciliation judiciaire ; il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a condamné aux dépens de première instance.
Monsieur [U] succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel.
Il convient, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à régler à Madame [U] la somme de 4000 euros et de le débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à Madame [E] [U] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa propre demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.