Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2413039
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2413039
Date de décision :
13 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 10 novembre 2024, Mme C, veuve B, représentée par Me Cherfa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant refus d'un certificat de résidence :
- cette décision méconnait le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas détourné l'objet de son visa ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas proportionnée par rapport aux faits reprochés ;
- elle méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Cherfa, représentant Mme B, née C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, née C, ressortissante algérienne née le 5 juin 1957 à Hadricourt, est entrée en France le 2 juillet 2022 munie d'un visa Schengen portant la mention " ascendant non à charge ", valable du 26 août 2021 au 25 août 2022. Le 27 mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté du 7 août 2024 est signé par Mme A D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté préfectoral n°24-045 du 27 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, née C. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B, née C au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen invoqué par Mme B, née C tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'un certificat de résidence :
4. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ".
5. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. D'une part, il est constant que Mme C, veuve B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien alors qu'elle était en situation irrégulière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est veuve depuis 1998, perçoit deux pensions de retraites en Algérie, respectivement de 32 493 et de 9 048 dinars algériens représentant plus d'une fois et demi le salaire minimum, ainsi qu'une pension de retraite de 142 euros en France. Si Mme C, veuve B produit les justificatifs de virements bancaires effectués mensuellement par sa fille à son profit entre juin 2020 et avril 2022, ces pièces ne permettent pas d'établir que l'intéressée devrait être regardée, à la date de l'arrêté attaqué du 7 août 2024, comme étant à la charge de sa fille ou de l'un de ses autres enfants français au sens et pour l'application des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Mme C, veuve B fait état de sa résidence continue sur le territoire français depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, de son isolement dans son pays d'origine et du lien qu'elle entretient avec la France, pays dans lequel elle est née. Toutefois, la requérante, dont la présence en France est récente à la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans et où réside l'un de ses cinq enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait fondé sa décision de refus sur un motif tiré de la fraude au visa.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 août 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à Mme C, veuve B. Par suite, elle est au nombre des étrangers qui peuvent faire l'objet d'une décision les obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme C, veuve B, au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas proportionnée par rapport aux faits reprochés est inopérant et doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les articles L. 511-4 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogés par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants et doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, veuve B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C veuve B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique