Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01634 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXC7
N° de Minute : 1600
Ordonnance du lundi 12 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [D]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 août 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2024 à 08H14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet de l'Oise, le 11 juin 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, du 10 août 2024 à 15h09, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [C] [D] , pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [C] [D] du 12 août 2024 à 8h15 , sollicitant la main-levée de son placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [C] [D] reprend le moyen unique tiré de l'absence de motif de seconde prolongation exceptionnelle , en l'absence de perspective d'éloignement à bref délai , faute de laissez-passer consulaire et de nouvelle date de vol .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant que la requête de la préfecture porte sur une première demande de prolongation exceptionnelle et non comme indiqué par erreur dans la déclaration d'appel sur une seconde et se fonde sur le critère d'urgence absolue et de menace pour l'ordre public de sorte que le moyen de l'appelant s'avère inopérant.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01634 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXC7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1600 DU 12 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 août 2024 :
- M. [C] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [D]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [C] [D] le lundi 12 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Sarah BENSABER le lundi 12 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 12 août 2024
N° RG 24/01634 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXC7
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment