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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-20.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.296

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martin Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Renée X... épouse Y..., demeurant Le Meyran, boulevard Gérard Philippe, 13500 Martigues, 2 / de la compagnie d'assurances Axa, prise en la personne de son agent local M. Ferdinand A..., domicilié ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1147 et 1792-3 du Code civil ; Attendu que les éléments d'équipement dissociables du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1996) que Mme Y... ayant chargé M. Z..., maçon, de la pose de carrelages dans son domicile en mai 1986, l'a, après expertise ordonnée en référé en janvier 1993, assigné en réparation de désordres ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les micro-fissures du carrelage sont purement esthétiques, qu'elles ne compromettent pas la solidité de l'immeuble, ne le rendent pas impropre à sa destination, que si les travaux auraient pu être soumis à la garantie de bon fonctionnement, cette garantie était expirée le jour de l'action en référé, le 14 décembre 1992, mais que la responsabilité de M. Z... peut être retenue sur le fondement contractuel de droit commun et qu'il a commis une faute en ne respectant pas les règles de l'art ; Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à Mme Y... une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice esthétique et du trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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