Tribunal Administratif de Bastia, 08 juillet 2022. 2100450
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2100450
Date de décision :
8 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. A B, représenté par Me Sechi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Calcatoggio s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 02A 048 21 A0004 qu'il a déposée le 5 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de Calcatoggio dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calcatoggio une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 juin 2022, M. B se désiste de sa requête, y compris sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. B déclare se désister de sa requête et de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement d'instance étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Calcatoggio.
Fait à Bastia, le 8 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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