Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-15.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.209
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1999), que, le 19 avril 1995, le véhicule conduit par M. X..., assuré par la société Royal insurance, et le camion conduit par M. Y..., appartenant à la société Calberson et assuré par les Mutuelles du Mans, ont été impliqués dans un accident de la circulation ; que M. X... a assigné M. Y..., la société Calberson et les Mutuelles du Mans pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation et que M. X... avait commis une faute excluant ce droit, alors, selon le moyen, que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations ; qu'en déniant tout caractère probant à la déclaration de Phyllis et Syd X... quant aux circonstances de l'accident litigieux au seul motif qu'elle ne comportait pas les mentions qui doivent normalement figurer sur les attestations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1348 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que la déclaration n'était ni datée ni signée, qu'elle n'était pas annexée au procès-verbal de police et non assortie d'une pièce établissant l'identité de ses auteurs et qu'elle ne précisait pas à qui elle était adressée, a estimé qu'un tel document n'avait aucun caractère probant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Royal insurance et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Royal insurance, d'une part, de la société Calberson et des Mutuelles du Mans tant en ce qu'elle est dirigée contre la société Royal insurance qu'à l'encontre des consorts X..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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