Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-42.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.872
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Serenet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 28 avril 1992) que Mme X..., employée sur le site de l'AFPA d'Angers, en qualité d'ouvrière nettoyeuse au service de la société Clarke service, a demandé une prime d'ancienneté et une prime de chantier à la société Serenet nouvel attributaire du marché d'entretien qui l'avait recrutée ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle a effectivement été reprise par la société Serenet selon un nouveau contrat de travail avant de revenir au service de la société Clarke service lorsque celle-ci a repris le chantier et que l'article L. 122-12 était applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la perte du marché par la société Clarke service n'avait pas emporté transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et que l'annexe du 4 avril 1986 à la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux ne pouvait être invoquée par la salariée qui n'en remplissait pas les conditions, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Serenet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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