Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07920 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONVH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00632
APPELANTE :
SAS SADRA SUD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde JOYES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 15 avril 2013 à effet au 16 avril 2013 jusqu'au 15 octobre 2013, M. [D] [S] a été engagé par la SAS Sadra en qualité de chauffeur mécanicien VL/PL moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 600 €.
La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée.
Par lettre du 28 novembre 2017, le salarié a fait savoir à l'employeur qu'il souhaitait signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
A compter du 29 décembre 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 mai 2018.
Le 9 mai 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude tout en précisant que "la reprise du travail (était) possible, à condition de ne pas dépasser la durée légale hebdomadaire de travail, afin de ne pas mettre la santé et la sécurité du salarié en jeu".
Par requête du 14 juin 2018, estimant que l'employeur n'avait pas respecté les règles sur la durée du travail, que les conditions du travail dissimulé étaient remplies et que les manquements justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
A compter du 21 juin 2018, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 23 juillet 2018, prolongé jusqu'au 29 octobre 2018 inclus.
Le 30 octobre 2018, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude précisant que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre du 7 février 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 7 février 2019.
Par lettre du 18 février 2019, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de la SAS Sadra Sud était fondée et que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Sadra Sud à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 20 000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels financiers et moraux,
* 3.250, 02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 325 € au titre des congés payés afférents,
* 9.750, 66 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
* 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de la durée maximale de travail,
* 8.867, 70 € nets au titre des repos compensateur et 886,77 € nets au titre des congés payés afférents,
* 375, 48 € au titre de la majoration des heures de nuit en 2015 et 37,48 € au titre des congés payés afférents,
* 609, 29 € au titre de la majoration des heures de nuit en 2016 et 60,92 € au titre des congés payés afférents,
* 60,92 € au titre des congés payés afférents,
* 73,60 € au titre des indemnités de panier 2015,
* 105,80 € au titre des indemnités paniers 2016,
* 119,60 € au titre des indemnités de panier 2017,
* 862, 38 € au titre de la majoration des heures travaillées le dimanche,
- débouté M. [S] de sa demande de rappel de la prime d'entreprise (entretien/non accident),
- condamné la SAS Sadra Sud à verser à M. [S] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SAS Sadra Sud de toutes ses demandes,
- condamné la SAS Sadra Sud aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 décembre 2019, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 28 février 2020, la SAS Sadra Sud demande à la Cour de :
- dire et juger qu'elle n'a pas été coupable de manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs,
- dire et juger qu'elle n'a pas été coupable de manquement justifiant la requalification du licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement ;
- débouter le salarié de ses demandes indemnitaires ;
- débouter le salarié de sa demande d'exécution provisoire ;
- condamner le salarié à lui verser 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 mars 2020, M. [D] [S] demande à la Cour de :
- rejeter l'appel principal, et recevoir l'appel incident ;
- condamner l'employeur à payer les sommes suivantes :
* 9.750,66 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de la durée maximale de travail,
* 8.867,70 € net au titre des repos compensateurs,
* 886,77 € au titre des congés payés afférents,
* 839,77 € au titre de la majoration des heures de nuit en 2015,
* 83,97 € au titre des congés payés afférents,
* 1.373,06 € au titre de la majoration des heures de nuit en 2016,
* 137,30 € au titre des congés payés afférents,
* 73,60 € au titre des indemnités de panier 2015,
* 105,80 €au titre des indemnités de panier 2016,
* 119,60 € au titre des indemnités de panier 2017,
* 862,38 € au titre de la majoration des heures travaillées le dimanche,
* 3.300 € au titre de rappel de prime d'entreprise,
- dire et juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et le condamner à payer :
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux ;
* 3.250,02 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 325 € au titre des congés payés afférents ;
Très subsidiairement, si la Cour ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, de
- dire et juger que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
- condamner l'employeur à payer :
* 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux ;
* 3.250,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 325 € au titre des congés payés afférents,
* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, au regard des textes conventionnels évoqués par les parties, il doit être précisé qu'au vu de l'activité principale de l'entreprise, la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 est applicable à la relation de travail.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, le salarié a introduit l'instance prud'homale le 14 juin 2018 et son licenciement est intervenu le 18 février 2019. Il y a lieu en conséquence d'analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, le salarié fait valoir plusieurs motifs de résiliation judiciaire, examinés ci-dessous.
Le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le salarié expose que d'avril 2015 à décembre 2016, il a perçu des indemnités de grands déplacements sans raison, si ce n'est pour éviter le paiement d'heures supplémentaires et que l'employeur a, par cette dissimulation, omis intentionnellement de déclarer toutes les heures supplémentaires accomplies.
La comparaison entre le bulletin de paie d'avril 2015 et la fiche d'activité correspondante remplie par le salarié montre que le bulletin de salaire mentionne un total de 190,67 heures de travail, dont 39 heures supplémentaires alors que la fiche d'activité compte 244,25 heures de travail, soit une différence de plus de 53,58 heures.
L'employeur, qui rétorque que les conditions de versement de cette prime était remplies et que le salarié effectuait de longues distances qui l'empêchaient de rentrer à son domicile quotidiennement, ne produit aucun élément.
Le fait de décider de verser une indemnité injustifiée plutôt que de déclarer et de payer les heures supplémentaires effectuées caractérise la dissimulation intentionnelle de la réalité du nombre d'heures de travail accomplies par le salarié.
Ainsi que l'a jugé le premier juge, l'employeur sera condamné à payer l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé à hauteur de 9.750,66 € (1 625,11 € X 6 mois).
Le non-respect de la durée maximale de travail et le manquement à l'obligation de sécurité.
Il appartient à l'employeur d'établir que la durée du travail a été respectée.
Par ailleurs, l'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, le salarié soutient avoir fréquemment effectué plus de 15 heures de travail quotidien (au lieu de 10 heures) et plus de 70 heures hebdomadaires (au lieu de 48 heures) ou plus de 120 heures sur 12 jours consécutifs (au lieu de 44 heures en moyenne). Il verse aux débats un tableau (n°6 bis) ainsi que la copie d'un tableau manuscrit récapitulant ses activités professionnelles (n°6 ter), pièces permettant de vérifier ses dires, notamment s'agissant du 8 décembre 2016 (18,25 heures) et de la semaine du 24 juillet 2015 (82,25 heures), mais également à plusieurs reprises en 2017 (le 1er août : 15,75 heures journalières, 140,25 heures sur 12 jours consécutifs ; le 5 décembre 2017 : 16 heures journalières, 115,75 heures sur 12 jours consécutifs).
Or, l'employeur se limite à contester la situation présentée en affirmant que les heures supplémentaires ont été réalisées sans son accord et ne produit aucun document de contrôle des heures.
Le non-respect de la durée maximale de travail par l'employeur est ainsi démontré.
Il s'ensuit que le salarié justifie d'un préjudice qu'il y aura lieu de réparer.
Le manquement à l'obligation de sécurité est également démontré du fait du volume important d'heures supplémentaires accomplies entraînant la violation des règles sur la durée maximale de travail (315,75 heures de travail en août 2017 ou 296,50 heures de travail accomplies en février 2017 par exemple), d'autant que par courriel du service social du comptable de l'entreprise, adressé le 3 mars 2017 à la direction, l'employeur avait été alerté sur les risques en termes de sécurité, le courriel étant rédigé ainsi qu'il suit :
« Etant donné l'importance du nombre d'heures supplémentaires réalisées par les salariés (notamment M. [S]...), il y a des risques majeurs d'être accusé de faute inexcusable de l'employeur lié à un manquement à votre obligation de sécurité en exposant vos salariés à un danger... ».
Le moyen tiré de ce que ce document aurait été « obtenu de manière déloyale » n'est corroboré par aucune pièce du dossier et doit être rejeté.
Le salarié sollicite une seule indemnisation du préjudice résultant du non-respect de la durée maximale de travail et du manquement à l'obligation de sécurité, qui sera réparé par la somme de 3 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'absence d'information du salarié sur les repos compensateurs de remplacement.
L'article D 3171-11 du Code du travail dispose que, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
En l'espèce, le salarié expose ne pas avoir été mis en mesure de formuler une demande de repos compensateurs de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos, faute pour l'employeur de l'en avoir informé.
Il résulte des éléments produits par le salarié qu'il a accompli en 2017, 1029 heures supplémentaires, soit 809 heures au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures par l'article D3121-24 du Code du travail.
Or, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'employeur aurait tenu régulièrement et personnellement informé le salarié sur ses droits en lui indiquant, dans un document annexé au bulletin de paie, le nombre d'heures repos qu'il avait capitalisées, les droits d'ores et déjà disponibles et le délai dont il disposait pour les prendre. Les bulletins de salaire mentionnent en bas de page « RC » sans aucune autre indication.
Le salarié a par conséquent droit à l'indemnisation du préjudice subi, cette indemnisation comportant à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, soit les sommes de 8 867,70 € et de 886,77 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le défaut de versement de la prime mensuelle d'entretien.
Ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, si les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2016 et d'août 2017 font état d'une « prime entretien/non accident », il ne ressort ni du contrat de travail ni de la convention collective qu'une telle prime serait prévue.
Il n'est pas non plus justifié de ce que ces trois versements constitueraient une pratique habituelle suivie dans l'entreprise, prenant la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux, qui serait constante, générale et fixe.
Faute pour le salarié de démontrer l'existence et l'étendue d'un tel usage, la demande doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le défaut de majoration des heures de travail de nuit.
L'article 1.10 de la convention collective prévoit :
- dans son paragraphe d) :
* qu'est considéré comme travailleur de nuit, soit le salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, soit tout salarié qui, au cours de l'année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans cette période,
* la rémunération des salariés autres que les travailleurs de nuit sous forme de majoration de salaire ainsi que du bénéfice d'une indemnité de panier dès lors qu'ils ont travaillé au moins 2 heures dans une période de nuit,
- dans son paragraphe e) :
* que les périodes d'astreinte, en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place d'une organisation permettant d'offrir ce service à tout instant,
*que ces périodes d'astreinte doivent faire l'objet d'une compensation financière, indépendamment du fait qu'elles donnent lieu à des interventions, cette compensation financière pouvant prendre la forme d'une prime mensuelle ou bien d'une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues.
En l'espèce, le salarié sollicite à la fois la majoration pour travail de nuit relevant du statut de « travailleur de nuit » et l'indemnité de panier relevant du statut des « salariés autres que les travailleurs de nuit ».
En réalité, les conditions du statut de travailleur de nuit n'étaient pas remplies, le salarié précisant avoir accompli 116,50 heures de nuit en 2016, soit un nombre inférieur au seuil prévu au paragraphe d) : seules pouvaient être prises en compte les périodes d'astreinte. Or, il ressort de l'analyse des bulletins de salaire qu'une prime lui a été versée au titre des heures de nuit pour la période litigieuse.
Ses demandes en paiement de la majoration due pour le travail de nuit et de l'indemnité de panier doivent être rejetées.
Le défaut de majoration des dimanches travaillés.
En vertu de l'article 1.10 de la convention collective, le travail le dimanche emporte majoration de 100% du salaire horaire brut de base.
En l'espèce, le salarié fait valoir que si la majoration lui a été payée en 2017, elle ne l'a pas été en 2016 alors qu'il a effectué 81,75 heures de travail le dimanche, tandis que l'employeur ne produit aucun élément sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 862,38 € au titre de la majoration des heures travaillées le dimanche.
L'ensemble de ces manquements durables et réitérés aux règles protectrices de la durée du travail, survenus avant deux périodes d'arrêt de travail, sont suffisamment graves pour avoir fait obstacle à la poursuite de la relation de travail et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 18 février 2019, date de la rupture.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du Code du travail prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 6 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 1er/03/1982), de son ancienneté à la date du licenciement (6 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 625,01 €) et de l'absence de justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 9 750 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 250,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 325 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra rembourser à Pôle emploi les allocations versées au salarié dans la limite de six mois.
Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 13 novembre 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la SAS Sadra Sud à payer à M. [D] [S] les sommes de :
- 20 000 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels financiers et moraux,
- 375, 48 € au titre de la majoration des heures de nuit en 2015 et 37,48 € au titre des congés payés afférents,
- 609, 29 € au titre de la majoration des heures de nuit en 2016 et 60,92 € au titre des congés payés afférents,
- 73,60 € au titre des indemnités de panier 2015,
- 105,80 € au titre des indemnités de panier 2016,
- 119,60 € au titre des indemnités de panier 2017 ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
DEBOUTE M. [D] [S] de ses demandes au titre de la majoration des heures de nuit et des indemnités de panier ;
CONDAMNE la SAS Sadra Sud à payer à M. [D] [S] la somme de 9750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 18 février 2019 ;
CONDAMNE la SAS Sadra Sud à payer à M. [D] [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Sadra Sud à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [D] [S] dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS Sadra Sud aux entiers dépens de l'instance;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT