Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-19.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.574
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que pour accueillir la demande principale en séparation de corps de Mme X... et rejeter la demande reconventionnelle aux mêmes fins de son conjoint, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux aux torts du mari, après avoir relevé que les attestations produites par la femme démontraient que le mari était violent et ne subvenait pas à ses besoins alors qu'elle-même tenait correctement son ménage et élevait convenablement ses enfants, énonce que ces éléments font apparaître à la charge de M. X... la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et que le mari n'apporte aucun élément démontrant les faits qu'il reprochait à sa femme ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a répondu aux conclusions en les rejetant et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve sans renverser la charge de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une rente mensuelle à titre de pension alimentaire, l'arrêt, après avoir comparé le détail des
ressources et des charges des parties, analysé les besoins de Mme X... ainsi que son patrimoine, énonce que cette comparaison conduit à mettre à la charge du mari une pension alimentaire ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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